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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25BX00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2024, N° 2200118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Varetz a rejeté sa demande d’élargissement du chemin rural du lieu-dit « Laurençou » passant, sur le territoire de cette commune, entre les parcelles cadastrées sections AP n° 55 et AP n° 47, qu’il emprunte pour se rendre sur les parcelles cadastrées sections AP n° 32 et AP n° 46 qu’il exploite dans le cadre de son activité d’agriculteur.
Par un jugement n° 2200118 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par Me Mons-Bariaud, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le même jour sous le n° 25BX00405, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
— les moyens d’annulation développés sont sérieux : s’agissant de la légalité externe, en méconnaissance de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le maire n’a pas consulté le conseil municipal préalablement à la séance au cours de laquelle a été votée la délibération du 16 décembre 2021 ; cette délibération ne mentionne pas le déroulé du scrutin ; le scrutin à bulletin secret n’est pas justifié ; le caractère secret du scrutin n’a pas été assuré en l’absence de bulletins pré-imprimés, d’isoloirs et du fait de la proximité des élus durant la séance ; s’agissant de la légalité interne, le bornage ne peut valablement fonder la délibération en litige ; il incombe à la commune d’entretenir le chemin rural et donc d’effectuer les travaux d’élargissement nécessaires ; il revient au maire d’exercer ses pouvoirs de police, l’accès au chemin rural ne pouvant être refusé à des véhicules de secours, ni à des véhicules professionnels agricoles ; la délibération du 16 décembre 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il ne peut plus accéder à ses parcelles avec ses engins agricoles ; il en résulte une perte d’activité ; compte tenu de la nature de sa profession d’agriculteur, cette perte est difficile à chiffrer ; le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative nuit gravement à la survie de son exploitation agricole.
Vu la requête n° 25BX00405 par laquelle M. A a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la Cour désignant M. Gueguein, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son activité d’agriculteur, M. B A exploite, sur le territoire de la commune de Varetz (Corrèze), les parcelles cadastrées sections AP n° 32 et AP n° 46 dont il est propriétaire. Se prévalant de ce que ces parcelles ne disposent pas d’un accès suffisant par la voie publique, il a demandé, pour pouvoir les rejoindre avec ses engins agricoles, l’élargissement du chemin rural du lieu-dit « Laurençou » passant entre les parcelles cadastrées sections AP n° 55 et n° 47. Le maire de la commune de Varetz a rejeté cette demande par une décision du 28 mai 2019 qui a été annulée par un jugement n° 1901364 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Limoges au motif que le conseil municipal était seul compétent pour y répondre. Par un courrier du 3 novembre 2021, M. A a réitéré sa demande d’élargissement du chemin rural. Elle a été rejetée par une délibération du 16 décembre 2021 du conseil municipal de Varetz. Par un jugement n° 2200118 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d’annulation de cette délibération présentée par M. A. Ce dernier demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dont il a par ailleurs sollicité l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. A l’appui de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, M. A soutient notamment que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que, d’une part, en l’absence d’élargissement du chemin rural, il ne peut plus accéder à ses parcelles avec ses engins agricoles, et que, d’autre part, le versement de la somme de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative nuit gravement à la survie de son exploitation agricole. Toutefois, M. A, qui se borne à faire état d’une perte d’activité difficile à chiffrer et n’apporte aucun élément sur sa situation financière, ne caractérise pas l’existence de conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. La première condition posée par cet article n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur ce fondement doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par ce même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Varetz.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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