Rejet 2 mars 2023
Non-lieu à statuer 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 mars 2024, n° 23BX01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mars 2023, N° 2206666 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2206666 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Landète, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 de la préfète de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour ;
— elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1.
Par une décision n° 2023/005908 du 25 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D, épouse C, ressortissante marocaine née le 18 mai 1976, est entrée en France selon ses déclarations le 13 avril 2018. Elle s’est mariée le 30 octobre 2021 avec un ressortissant français à Libourne. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 26 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressée a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bordeaux. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2023/005908 du 25 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, ne vivant pas en polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 dudit code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
5. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour, elles n’impliquent pas que ce visa fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu’une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-3 du code précité, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l’absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par cet article, notamment d’une entrée régulière sur le territoire français.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C en qualité de conjointe de ressortissant français, la préfète de la Gironde s’est fondée sur le fait que l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français ainsi que sur l’absence de liens intenses et stables en France en relevant à cet égard qu’elle ne présentait aucun justificatif de vie commune avec son époux. Si Mme C produit en appel une attestation d’hébergement de son époux datée du 15 décembre 2020, un contrat d’habitation établi par ce dernier, un avis de taxe d’habitation 2022 et un avis d’impôt sur les revenus de 2021 portant les deux noms, des quittances de loyer indiquant les deux noms ainsi qu’une attestation du titulaire de contrat EDF du 9 février 2023 mentionnant également les deux noms, qui peuvent être regardés comme étant de nature à établir une communauté de vie de plus de six mois entre les époux, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne le conteste pas, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif tiré de l’irrégularité de l’entrée de Mme C sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Si Mme C se prévaut, d’une part, d’une volonté d’insertion sociale et professionnelle ainsi que d’une promesse d’embauche établie le 26 mai 2023, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour. Si elle fait valoir, d’autre part, qu’elle s’occupe de son époux invalide à 80% et qu’elle lui est indispensable dans tous les actes de la vie quotidienne, la nécessité de la présence de l’intéressée aux côtés de son époux n’est pas démontrée par les documents produits à savoir la carte mobilité inclusion de M. C, les relevés de paiement d’une rente pour accident de travail ou maladie professionnelle, les prescriptions médicales relatives à son affection de longue durée, la décision d’accord de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, l’attestation établie par ce dernier et celles peu circonstanciées rédigées par des tiers. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de la Gironde a pu, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, estimer que Mme C ne démontrait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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