Rejet 9 mai 2023
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 12 oct. 2023, n° 23TL01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 mai 2023, N° 2301447 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301447 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 mai 2023, le 5 juin 2023, le 31 juillet 2023 et le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Piazzon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la cour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et en tout état de cause, de suspendre l’arrêté contesté et de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est contraire à son droit à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas spécifiquement motivée en droit et en fait dès lors qu’elle contient une motivation stéréotypée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas spécifiquement motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 juillet 1984 indiquant être entré en France en 2013, a fait l’objet, à la suite d’un contrôle routier, d’un arrêté du 9 octobre 2021 de la préfète de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. La requête présentée par M. B contre cet arrêté a été rejetée par une décision du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2021. Le 20 avril 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 21 avril 2023.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de M. B et fait, en particulier, état de son concubinage avec une compatriote marocaine en France et de la présence de son père et sa fratrie au Maroc. Il ajoute que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il précise qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas disproportionnée, en l’absence de circonstances humanitaires et dès lors que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, présente une menace pour l’ordre public et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Les décisions contestées du préfet de Tarn-et-Garonne sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté contesté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est plus en vigueur à la date de la décision contestée du préfet de Tarn-et-Garonne. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour ni que l’administration aurait procédé à un examen de son droit au séjour à ce titre. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a une relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, alors qu’il a été interpellé le 20 avril 2023 pour des faits de violences volontaires par concubin sur personne vulnérable, aucun enfant n’est né de cette relation. Les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité de l’allégation de M. B selon laquelle, d’une part, il résiderait habituellement en France depuis son entrée en 2013 et, d’autre part, deux oncles et onze cousins y résideraient également. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n’a pas d’enfant, serait en situation d’isolement au Maroc où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident son père et ses frères et sœurs. En outre, le requérant, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une première mesure d’éloignement du 9 octobre 2021. Enfin, en tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dans l’incapacité de bénéficier d’un traitement approprié au Maroc du diabète dont il est atteint. Ainsi, au regard des conditions de séjour en France de M. B, la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En tout état de cause, au regard de ces éléments de fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, dès lors qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence habituelle en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
11. Enfin, pour les motifs énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’atteinte de cette décision à la vie privée et familiale de M. B doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Amélie Piazzon et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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