Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 10 juin 2025, n° 24PA05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2419822/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois avec signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2419822/3-3 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 9 mai 2025, M. C, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2419822/3-3 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de police de Paris ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen sous huit jours ;
6°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions de refus de délivrer un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant cru lié par l’avis de l’OFII ;
— elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
S’agissant de la mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) :
— dès lors que la décision portant interdiction de retour sera annulée, il conviendra que l’administration procède à l’effacement de ce signalement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une pièce produite pour M. C a été enregistrée le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Boulestreau, substituant Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 15 août 1984, à Kidira (Sénégal), est entré en France le 2 février 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu de l’avis émis le 20 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 22 mai 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. C relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. C se borne à reproduire en appel le moyen soulevé en première instance et tiré d’un vice d’incompétence. Cependant, M. C ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. S’il fait valoir que deux de ses frères, titulaires respectivement d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de résidence, résident en France, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident sa mère, un frère, deux sœurs, sa compagne et ses cinq enfants, nés entre 2009 et 2020 au Sénégal. Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de sa présence en France, et même si M. C a pu exercer l’activité de manœuvre et d’ouvrier d’espace vert depuis le mois de mars 2022, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions de refus de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris, après un examen approfondi de la situation de M. C, s’est approprié l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 20 novembre 2023, sans qu’ait d’incidence à cet égard les mentions du mémoire en défense présentées par le préfet relevant que le requérant ne précisait pas devant le tribunal la pathologie dont il souffre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait cru lié par cet avis et aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l’étendue de sa compétence doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de consultation du
17 octobre 2022, que l’état de santé de M. C, atteint d’une hépatite B chronique, nécessite un traitement médical à base d’Entécavir et un suivi thérapeutique tous les six mois par un médecin de l’institut mutualiste Montsouris, ainsi que des bilans biologiques et des échographies abdominales. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de police de Paris a estimé, au vu notamment, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de l’avis du collège de médecins de l’OFII du
20 novembre 2023 qu’il s’est approprié, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Sénégal, son pays d’origine. M. C soutient qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Sénégal dès lors que l’Entécavir n’y est pas commercialisé, que la prise en charge médicale y est insuffisante et que les coûts des soins y sont trop élevés. Toutefois, il se borne à énoncer que l’Entécavir, et son générique, le Baraclude, ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal et que le traitement par Ténofovir n’est pas substituable mais se borne à produire des courriels de différents laboratoires, au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, qui ne comportent aucune indication quant à l’impossibilité d’un traitement équivalent au Sénégal. Au contraire, le courriel adressé en mai 2025 par la société Biogaran indique qu’il est possible, s’agissant d’un médicament générique, que la spécialité Ténofovir soit mise à disposition au Sénégal par d’autres laboratoires pharmaceutiques. En outre, le préfet oppose en défense que le Ténofovir, aux mêmes effets thérapeutiques que le Baraclude et l’Entécavir, figure sur la liste nationale des médicaments essentiels du Sénégal ainsi qu’il ressort des éléments établis par l’Organisation Mondiale de la Santé produits en première instance. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. C ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par les médecins de l’OFII sur la possibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine du requérant. Enfin, le requérant ne fournit aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, ni à sa situation financière permettant d’apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, si le requérant invoque son insertion professionnelle, il ne se prévaut que d’une activité à compter du mois de mars 2022. Dans cette circonstance, et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 9 s’agissant de sa vie privée et familiale et de sa situation médicale, les éléments invoqués par M. C ne suffisent pas à établir que les décisions contestées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant l’obligation de quitter le territoire le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. D’une part, l’arrêté du préfet de police de Paris mentionne que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 novembre 2021 notifiée le 19 novembre 2021 à laquelle il s’est soustrait. En outre, l’arrêté mentionne que M. C s’est déclaré célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment sa compagne et ses cinq enfants mineurs. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il ne serait pas en mesure de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine qu’il ne démontre avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant, entré en France en 2020 et qui ne peut donc invoquer une ancienneté de séjour significative, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président- rapporteur,
Ph. B
L’assesseure la plus ancienne,
M. DLe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Notification ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Frais de justice ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Agrément ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Souscription ·
- Livre ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Affectation ·
- Peine ·
- Notification
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.