Rejet 23 mai 2025
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2025, N° 2306380 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°2306380 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dalil Essakali, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 7 février 1987, est entré en France le 10 septembre 2006 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 19 octobre 2013, il a épousé une ressortissante française et s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu’au 3 juin 2021. M. A…, qui a sollicité le 16 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour, a été entendu le 4 avril 2023 par la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 23 mai 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A…, a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en litige, tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il n’indique d’ailleurs pas ceux qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir préalablement à la décision contestée et qui auraient été susceptibles d’en modifier le sens. En particulier, il a été invité à exposer ses observations devant la commission du titre de séjour, dont l’avis défavorable a été remis au préfet avant la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union européenne, n’a pas été méconnue.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet du Nord aurait examiné de son propre chef la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent utilement être invoqués et doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet du Nord s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représentait son comportement. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 18 septembre 2015 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et le 5 mai 2017 à une peine de 100 jours amendes pour des faits de violence sur son épouse. En outre, l’intéressé ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion commis le 20 décembre 2014, de recel de biens provenant d’un vol commis 13 janvier 2015 et a été de nouveau mis en cause le 7 mai 2022 pour des faits de violences sur son épouse. Ces faits sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public, la commission du titre de séjour ayant d’ailleurs émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de l’intéressé eu égard notamment aux violences conjugales. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné et au caractère répété des interpellations dont il a fait l’objet, le préfet du Nord a pu considérer à bon droit que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser légalement de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… représente une menace pour l’ordre public, eu égard aux faits de violences répétées sur son épouse. Par ailleurs, en dépit de la durée de présence dont il se prévaut, il ne démontre pas une intégration professionnelle particulière par la seule production de fiches de paye pour de brèves missions d’intérim, d’un contrat d’insertion d’un peu plus de quatre mois et de quelques formations professionnelles. S’il se prévaut également de la présence en France de sa sœur et de son oncle, il ne justifie pas de l’intensité des liens qui les unissent. Il n’établit pas non plus qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident ses parents. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 28 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Agrément ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Souscription ·
- Livre ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Affectation ·
- Peine ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Élargissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Sursis à exécution ·
- Conseil municipal ·
- Scrutin ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Condition
- Environnement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Approbation ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Bilan ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.