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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 24VE02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2405276 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, au regard de son insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français ;
- l’arrêté contesté viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant indien né le 2 juillet 1995 à Addanki, déclare être entré en France en 2018, muni d’un visa, et avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 octobre 2021. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A… relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté mentionne les textes de droit dont il fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, liées notamment au défaut de titre de séjour de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il travaille depuis plus de cinq ans en qualité d’employé polyvalent au sein de la société « Chicken Home ». Toutefois, s’il produit de nombreuses fiches de paie pour établir ses allégations, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne démontre pas avoir noué des liens personnels stables et anciens en France, alors qu’il a vécu en Inde jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et qu’il n’établit pas y être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point qui précède. Il n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A….
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a déposé le 25 janvier 2024 un dossier auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis via le site « démarches-simplifiées.fr », et s’est vu délivrer un document intitulé « deposit receipt ». Si cette attestation démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, tenant à l’absence de formalisation de sa demande de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sans se prononcer préalablement sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 29 octobre 2021. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, il n’a pas formalisé de demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant, par l’arrêté contesté, de lui octroyer un délai de départ volontaire.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté contesté mentionne les textes de droit fondant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et indique les considérations de fait qui la justifient, liées notamment à l’absence d’attaches familiales de l’intéressé en France. Cette décision est donc suffisamment motivée.
14. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le premier juge, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, qu’il ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire national et qu’il n’établit aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 de la présente ordonnance en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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