Rejet 21 juin 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25NC00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 juin 2024, N° 2401633 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète des Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé pendant deux mois par le maire de Cheniménil sur la demande faite par la société civile immobilière (SCI) Saint Michel en vue de l’aménagement d’un logement dans un ancien local industriel situé 41 rue de la Filature dans cette commune.
Par une ordonnance n° 2401633 du 21 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de ce permis de construire.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet et le 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Saint Michel, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat, a demandé :
1°) l’annulation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2024 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 495795 du 24 janvier 2025, enregistrée le 27 janvier 2025 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Nancy le jugement de la requête présentée par la SCI Saint Michel.
Vu l’ordonnance du 21 juin 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En premier lieu, les circonstances que le tribunal aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier sont, en tout état de cause, par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne comporterait pas des visas suffisants et une analyse suffisante des écritures des parties, en méconnaissance des articles R. 742-1 et suivants du code de justice administrative, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, ainsi que l’a jugé le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans son ordonnance du 24 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier que la demande de suspension de la préfète des Vosges était fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reprises à l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande n’était pas irrecevable en ce qu’elle aurait été fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le tribunal ne s’est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi et qu’il n’a pas méconnu le principe du contradictoire en n’avisant pas les parties avant de statuer sur la demande sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative.
5. En quatrième lieu, eu égard aux obligations de motivation incombant au juge lorsqu’il statue sur une demande de suspension fondée sur le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le premier juge n’a pas insuffisamment motivé son ordonnance en se fondant sur la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels d’inondation des communes riveraines de la Vologne sans répondre aux arguments tirés, en défense, de l’illégalité dont ce plan serait entaché.
6. En cinquième lieu, la requérante ne conteste pas que, comme l’a relevé le premier juge, ni la date à laquelle le permis de construire tacite en litige aurait été transmis à la préfecture, ni même l’existence d’une telle transmission ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, la circonstance que le déféré a été enregistré plus de deux ans et demi après l’intervention du permis tacite et plus de deux mois après la notification au maire de Cheniménil du jugement annulant le retrait de ce permis est sans incidence sur la recevabilité de ce déféré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Saint Michel n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution du permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire.
8. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Saint Michel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Michel.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges et à la commune de Cheniménil.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Frais de justice ·
- Application
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Région ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Critère ·
- Siège ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Maire ·
- Formation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Notification ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.