Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 septembre 2025, n° 25NC00209
TA Nancy 23 janvier 2024
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TA Nancy
Rejet 21 juin 2024
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CAA Nancy
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier

    La cour a estimé que ces circonstances, même si elles étaient avérées, n'avaient pas d'incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.

  • Rejeté
    Insuffisance des visas et analyse des écritures

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de suspension

    La cour a confirmé que la demande de suspension était fondée sur des dispositions légales pertinentes et que le tribunal n'avait pas méconnu le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance

    La cour a jugé que le premier juge avait suffisamment motivé son ordonnance en se fondant sur les éléments pertinents du dossier.

  • Accepté
    Recevabilité du déféré

    La cour a estimé que la date d'enregistrement du déféré n'affectait pas sa recevabilité.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25NC00209
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00209
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 21 juin 2024, N° 2401633
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 septembre 2025, n° 25NC00209