Rejet 16 mai 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25BX00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mai 2024, N° 2300918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300918 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B, représentée par
Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 mai 2024 et l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation d’instruction de titre de séjour le temps strictement nécessaire à cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français en mars 2019 avec son fils dont le père est français, qu’un autre enfant est né en Guadeloupe de sa relation avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, lequel enfant est handicapé et pris en charge en institut médicoéducatif, qu’elle démontre de réels efforts d’intégration , a suivi une formation et bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a fui les violences en Haïti et que sa vie familiale est constituée en France ; en outre, un autre enfant est né le 16 juin 2024 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision n° 2024/001978 du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1991, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en mai 2019. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme B soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments de sa situation personnelle dont elle s’est prévalue devant eux, cette circonstance, dès lors qu’elle n’invoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Mme B reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens susvisés invoqués en première instance. Elle produit à leur soutien de nouvelles pièces, soit des quittances de loyer pour le second semestre de l’année 2024 et des documents concernant le suivi socio-éducatif de son fils atteint d’un handicap et des factures d’achat de jouets ou de matériel électroménager. Toutefois, ces éléments, au demeurant tous postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant à juste titre et notamment que l’intéressée n’établit ni la durée, ni la continuité de son séjour en France, ne démontre pas davantage l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens avec son concubin, lesquels restent récents à la date de la décision attaquée, ou une insertion particulière dans la société française, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside un de ses enfants mineurs, que la promesse d’embauche dont elle se prévaut est postérieure à la décision attaquée, et qu’elle ne peut être regardée comme présentant des circonstances humanitaires justifiant qu’elle bénéficie à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni comme faisant état d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant qu’elle soit admise au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de la naissance postérieure à la décision attaquée d’un autre enfant, et ne justifie pas qu’un obstacle existerait à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine, ou que son fils ne pourrait y bénéficier d’un suivi médico-social. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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