Rejet 12 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24BX02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 2403830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renoi.
Par un jugement n° 2403830 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2024, le 5 février et 20 avril 2025, M. A, représenté par Me Baldé demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur de fait dès lors que sa mère est décédée ;
— le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003576 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 mai 1992, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2023 en possession d’un visa D mention « famille de français » l’autorisant à séjourner en France pendant un an suite à son mariage le 20 aout 2022, en Côte d’Ivoire, avec une ressortissante française. Il en a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2023 et par un courrier du 2 décembre 2023, a également demandé un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un ressortissant européen. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreurs de fait, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, n’est donc pas de nature à affecter la régularité du jugement et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en janvier 2023, suite à son mariage avec Mme B, une ressortissante de nationalité française. S’il soutient que son épouse ne réside que temporairement en Côte d’Ivoire et qu’aucune procédure de divorce n’a été engagée, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il reconnait toutefois que le couple est, à la date de la décision attaquée, séparé de fait et il n’apporte en appel aucun élément de nature à démontrer que la vie maritale est susceptible de reprendre alors qu’il a, notamment, communiqué aux services de la préfecture de la Gironde une attestation d’hébergement par un tiers. S’il produit en appel les avis d’échéance de la société de location Aquitanis, un justificatif de logement décembre 2024, une facture Freemobile de décembre 2024, des prévisions de charges 2025, un contrat Logista Hometech, des attestations de contrat Pacifica et un renouvellement de ce contrat montrant qu’il demeure dans son logement situé Résidence Les Aubiers à Bordeaux, ces documents, pour la plupart postérieurs à l’arrêté attaqué, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, si certains membres de sa famille résident en France, et que sa mère et sa tante sont décédées il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an, où il s’est marié et où réside l’une de ses sœurs, ainsi que son épouse. S’il produit un certificat de travail montrant qu’il a été employé du 20 juillet 2023 au 14 juillet 2024 par la société Carrefour Hypermarché sous CDI à temps complet signé le 14 juin 2023, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Il ne peut davantage utilement se prévaloir d’un contrat d’alternance conclu au mois de juillet 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs les décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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