Rejet 19 mars 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2024, N° 2207849 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, à laquelle s’est substituée en cours d’instance une décision expresse de refus de séjour du 23 janvier 2024.
Par un jugement n° 2207849 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Zabad Bustani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 23 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 3 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant jordanien né le 3 avril 1980, est entré en France le 9 juillet 2018, selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, il a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-11, L. 426-20, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée tacitement. A ce refus tacite s’est substitué en cours de première instance une décision expresse le 23 janvier 2024. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, que la cour fait siens. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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