Rejet 10 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2025, N° 2500210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2500210 du 10 mars 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 5 août 2021.
Elle soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 21-26 du code civil.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (). »
3. Par l’ordonnance attaquée du 10 mars 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B en raison notamment de son irrecevabilité résultant de ce que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, avait été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification qui lui a été faite au mois de mars 2023 de la décision contestée du ministre de l’intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
4. Devant la cour, Mme B, ressortissante algérienne, se borne à faire valoir que la décision contestée du ministre de l’intérieur a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 21-26 du code civil, sans critiquer le motif d’irrecevabilité opposé par le premier juge à sa demande de première instance et qui suffit à fonder son rejet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n’est au demeurant pas représentée par un avocat en appel, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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