Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 nov. 2024, n° 22VE00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2022, N° 2212994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2212994 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. F….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. F…, représenté par Me Elbaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
c’est à tort que le préfet a estimé qu’il pouvait bénéficier au Maroc d’un traitement approprié à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant marocain né en janvier 1960, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il disposait sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 15 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. F… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par jugement n° 2212994 du 31 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. F… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à M. F… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 20 juillet 2021, lequel indique que l’état de santé du requérant « nécessite une prise en charge médicale », dont le défaut « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », mais qu’« eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont [il] est originaire, [il] peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », et que son état de santé « peut lui permettre de voyager sans risque » vers ce pays.
6. M. F… soutient qu’au contraire, le traitement et le suivi médical que son état de santé requiert ne sont pas disponibles au Maroc.
7. Toutefois, les certificats du professeur D… A… établis les 13 octobre 2021 et 8 avril 2022 selon lesquels la prise en charge des suites opératoires doit être faite « au service d’origine de Clichy » ne permettent pas d’établir que ce suivi médical ne peut être effectué au Maroc. Il en est de même du certificat établi par le docteur E… le 18 mars 2022. Les observations du même praticien du 28 avril 2021 ne sont pour leur part pas davantage suffisamment précises pour l’établir. Le docteur B… ne se prononce pas quant à lui sur l’indisponibilité au Maroc d’un traitement par pompe à insuline (certificat du 8 octobre 2021). Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ou aurait entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation d’une erreur manifeste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. F… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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