Rejet 11 juillet 2024
Annulation 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 juin 2025, N° 2402323 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2402323 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu’il désigne une plage horaire pendant laquelle Mme A doit rester à son domicile.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 25NC01536, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 en tant qu’il a partiellement annulé l’arrêté du 11 juillet 2024 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré qu’il n’était pas justifié d’imposer à Mme A son maintien à domicile pendant trois heures par jour.
II – Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 25NC01623, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juin 2025.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré qu’il n’était pas justifié d’imposer à Mme A son maintien à domicile pendant trois heures par jour et que l’exécution du jugement l’exposerait à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d’annulation du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Loir-et-Cher l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Dizier pour une durée d’un an, lui a imposé de se maintenir à son domicile tous les jours entre 8h et 11h et de se présenter les mardis et vendredis à 14h au commissariat de Saint-Dizier. Par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté en tant qu’il oblige Mme A à se maintenir à son domicile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la préfète de la Haute-Marne fait appel de ce jugement en tant qu’il annule son arrêté du 11 juillet 2024 et demande qu’il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage « . Et, aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
4. Une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Ces modalités de contrôle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
5. L’arrêté du 11 juillet 2024 en litige fait obligation à Mme A de se présenter les mardis, et vendredis à 14 heures au commissariat de Saint-Dizier et de demeurer à son domicile, tous les jours de 8 heures à 11 heures. En se bornant à indiquer que l’intéressée s’est déjà soustraite aux modalités de contrôle d’une précédente assignation à résidence et qu’elle pouvait demander une dérogation si nécessaire, la préfète de la Haute-Marne, qui reconnaît l’impossibilité pour l’intéressée de regagner son pays d’origine, ne justifie pas de la nécessité d’une obligation de présence à son domicile de trois heures par jour, cumulée à une obligation de pointage deux jours par semaine pour une durée d’un an. Dans ces conditions, la préfète n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu’il ordonne à Mme A d’être présente à son domicile tous les jours de 8 heures à 11 heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la préfète de la Haute-Marne est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, la présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juin 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête n° 25NC01623 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25NC01536 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25NC01623.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne et à Mme B A.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 25NC01536, 25NC01623
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