Rejet 19 décembre 2024
Désistement 26 mars 2025
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00420 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2404843 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2404843 en date du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404843 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une omission de réponse aux moyens soulevés ;
— les décisions contestées méconnaissent son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées de plusieurs erreurs de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 12 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant congolais né le 12 septembre 1993, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés, et en particulier aux moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de réponse aux moyens soulevés doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas dans quelle mesure il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet du
Val-de-Marne avant que soient prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées.
7. En troisième lieu, si M. A soutient être entré régulièrement en France et produit à cette fin une copie de son passeport comportant un visa d’entrée Schengen valable du 13 janvier au 12 avril 2003, il est constant qu’il est ensuite retourné dans son pays, pour revenir en France en 2011, et il n’établit pas la régularité de cette nouvelle entrée sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’établit pas davantage avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour à l’expiration de sa carte de résident le 31 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint en présence de mineurs suivie d’une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours. En se bornant à indiquer que ces faits « s’inscrivent dans un contexte personnel singulier » pour tenter de les justifier, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée par le préfet du Val-de-Marne, qui a pu, sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2003, il est constant qu’il est retourné dans son pays d’origine pour revenir en France en 2011 et il n’établit pas sa présence sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en contrat à durée indéterminé depuis le 15 mai 2023 en tant que technicien d’exploitation, soit depuis moins d’un an à la date des décisions contestées. Si M. A se prévaut de la présence en France de deux enfants français, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il participe à leur éducation et à leur entretien. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’erreurs de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’établit pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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