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Rejet 24 avril 2025
Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mars 2026, n° 24LY03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une demande n° 2207915, la société de droit suisse Imétal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source, d’impôt sur les sociétés, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles, des majorations et intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 pour un montant de 1 792 574 euros, d’ordonner, par voie de conséquence, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée compensés en application de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales ou saisis, soit 91 428 euros, assortis des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et d’ordonner la levée de l’inscription du privilège du Trésor demandée à l’encontre de la société Imétal le 22 juillet 2021.
Par une demande n° 2300548, la société Imétal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source, d’impôt sur les sociétés, des cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles, des majorations et intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 pour un montant de 1 792 574 euros, d’ordonner, par voie de conséquence, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée compensés en application de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales ou saisis, soit 91 428 euros, assortis des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et d’ordonner la levée de l’inscription du privilège du Trésor demandée à l’encontre de la société Imétal le 22 juillet 2021.
Par un jugement n° 2207915, 2300548 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2024 et le 8 septembre 2025, la société Imétal, représentée par Me François Ouairy, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source, d’impôt sur les sociétés, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des majorations et intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices 2015 et 2016 ;
3°) d’ordonner le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée compensés ou saisis, soit la somme de 91 428 euros, assortis des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) d’ordonner la levée de l’inscription du privilège du Trésor demandée à l’encontre de la société Imétal le 22 juillet 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
– le tribunal a dénaturé les faits de l’espèce et a commis une erreur de droit ;
– alors que la charge de la preuve incombe à l’administration, il n’est pas démontré un pouvoir de M. A… d’engager la société en France, ni son exercice habituel sur des opérations propres, ni des éléments caractérisant un établissement stable au regard de l’article 5 § 3, b) de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
– à titre subsidiaire, si un établissement stable est retenu, il y a lieu d’écarter la méthode sommaire d’évaluation du chiffre d’affaires appliquée par le service vérificateur et d’imputer les bénéfices strictement rattachables à la France en vertu de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse et selon la proposition de règlement d’ensemble du 15 mars 2021 ;
– par suite, dans leur principe et dans leur montant, les bénéfices ainsi attribués à l’établissement stable en France de la société Imétal, les rappels d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source qui en découlent ne sont pas fondées,
– pour les mêmes motifs, les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui résultent de l’existence dudit établissement stable en France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 16 mars 2026.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
– l’ordonnance n° 25LY00238 du 24 avril 2025 par laquelle la juge des référés de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la mise en recouvrement des impositions en litige ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- 1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 25LY00238 du 24 avril 2025, la juge des référés de la cour de céans a rejeté la requête en référé de la société Imétal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l’exécution de la mise en recouvrement de la somme de 1 792 574 euros correspondant à des compléments d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi qu’à des intérêts de retard et une majoration de 10 %, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie.
La société Imétal n’a pas confirmé le maintien de sa requête d’appel susvisée dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti alors qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la société requérante a été informée, lors de la notification de cette ordonnance du 24 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2025, qu’à défaut de confirmer dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions à fin de décharge des impositions, la société serait réputée s’en être désistée. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La circonstance que par un courrier du 16 avril 2025, Me Ouairy a informé la Cour qu’il se constituait aux lieu et place de Me Netter, conseil de la société, dans la procédure au fond enregistrée sous le n° 24LY03240, soit antérieurement à l’ordonnance n° 25LY00238 du 24 avril 2025 de la juge des référés, ne saurait tenir lieu de confirmation, même implicite, de maintien de la requête de la société Imétal. Par suite, la société requérante doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête d’appel dirigée contre le jugement susvisé du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Imétal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imétal et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président-assesseur de la 2ème chambre,
X. Haïli
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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