Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par deux jugements nos 2405210 et 2405211 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. et Mme B, représentés par Me Le Strat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ces jugements du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir ou de réexaminer leur situation et de les munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n’ont pas été précédés d’un examen de leur situation ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme B, ressortissants albanais, relèvent appel des jugements du 4 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 5 août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme B, qui y sont entrés le 4 septembre 2023, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Les intéressés ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec leurs trois enfants mineurs dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et n’ont pas été précédés d’un examen de leur situation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. et Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions leur interdisant d’y revenir doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation des jugements attaqués et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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