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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025, N° 2413824 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2413824 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 28 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Veillat, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire un titre de séjour « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen en ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen du préfet ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le moyen d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… A…, ressortissante pakistanaise née le 16 janvier 1985, qui déclare être entrée en France le 18 décembre 2018, a présenté le 5 juillet 2023 une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, le jugement attaqué a répondu aux points 3 et 4, par une motivation suffisante, aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de la demande. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et mentionne les éléments de fait justifiant un refus de titre de séjour. Il précise ainsi que Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener son enfant mineur avec elle, que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger, que le fait d’être parent d’un enfant né en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour, que son époux est en situation précaire sur le territoire français, qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 9 juillet 2020 et qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte son mariage avec un compatriote et l’intérêt supérieur de son enfant mineur et qu’il a procédé à un examen particulier de la demande de Mme A…. Il n’est pas établi, notamment à la lumière des mentions de la fiche de salle signée par l’intéressée, qu’elle aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée et que le préfet aurait omis d’examiner sa demande sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis près de six ans, de son mariage en 2015 avec un compatriote résidant en France, de la présence de leurs enfants nés en France en 2021 et 2024 et de son insertion professionnelle. Toutefois, si Mme A… travaille depuis septembre 2020 en qualité d’agent d’entretien à temps plein, bénéficie du soutien de son employeur et partage une vie commune avec son époux titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, qui travaille en qualité de peintre depuis février 2022, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2021 et en 2024, elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 juillet 2020. Il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine où réside sa famille et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme A… ne justifie pas entretenir d’autres liens en France que ceux résultant de son travail en qualité d’agent d’entretien depuis 2020 et de son mariage avec un compatriote bénéficiant d’un récépissé de demande de carte de séjour avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2021 et 2024. Elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi qu’il a été dit. Ainsi, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A… et de ses enfants se poursuive hors de France, les décisions contestées n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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