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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25BX01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 mai 2025, N° 2300148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert et l’a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Par un jugement n° 2300148 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Sutter, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert et l’a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Bédenac ou, subsidiairement, vers les centres pénitentiaires de Mauzac et de Saint-Sulpice-La-Pointe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable, la décision litigieuse étant susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale ;
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué le 26 novembre 2018 et libérable le 30 mars 2025, a été transféré du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré par une décision du 22 mars 2022. Par un courrier du 9 août 2022, il a sollicité son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, à savoir les centres de détention de Bédenac, Mauzac ou Saint-Sulpice-La-Pointe. Par une décision en date du 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert et a décidé son maintien à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation cette décision comme irrecevable.
Sur le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. En se bornant à affirmer que la décision litigieuse porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans assortir cette allégation d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B… n’établit pas qu’elle doit être regardée comme susceptible de recours. Par ailleurs, il ne ressort des pièces produites aucun élément susceptible de constituer le commencement d’une preuve de cette affirmation. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les premiers juges n’ont commis aucune irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions de M. B….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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