Rejet 12 juin 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mai 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2408125 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant retrait du visa long séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il remplit les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France avec sa conjointe et sa fille ; eu égard à l’atteinte à sa vie privée et familiale, le motif de la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment grave pour justifier le retrait de son visa ; il justifie d’une insertion professionnelle durant ses études ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant ; il s’est intégré sur le plan universitaire et professionnel et professionnel ; ses principales attaches privées et familiales sont en France ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle le prive de la possibilité de rester auprès de sa fille ; il n’a pas fait l’objet d’une condamnation ; il est inséré sur le plan académique et professionnel ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; ses principales attaches privées et familiales sont en France ; l’assignation à résidence est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
Sur le signalement dans le système d’information Schengen :
— il est irrégulier dès lors qu’il est fondée sur un arrêté d’éloignement lui-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant congolais né le 5 avril 1991, fait appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 13 mai 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. C ne peut utilement soutenir, devant le juge d’appel, que le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant retrait de visa long séjour :
4. Les conclusions dirigées contre cette décision sont présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu retirer son titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté contesté qui indique notamment que M. C ne peut justifier pourvoir à l’éducation et l’entretien de son enfant et d’une insertion professionnelle, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. M. C fait valoir qu’il est entré en France le 20 septembre 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’il poursuit des études d’expert en stratégie et transformation digital et est titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, qu’il réside avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 janvier 2025 avec laquelle il est marié et que de cette union est née leur fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité judiciaire pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il a reconnu avoir commis le 25 janvier 2024, qu’il ne peut être regardé comme ayant noué en France des liens personnels, familiaux ou professionnels suffisamment anciens, intenses et stables. De plus, M. C n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Au surplus, sa présence en France est récente et son admission au séjour en qualité d’étudiant ne lui donne pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Dès lors la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
10. Pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé le conteste, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 25 janvier 2024 par les services de police pour des faits de violence sur sa conjointe en présence de son enfant mineur et a été convoqué, pour ces faits, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 10 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. D’une part, M. C, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à l’intéressé, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. C telle que précédemment décrite.
Sur la décision d’assignation à résidence :
16. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il a ainsi été suffisamment motivé.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen complet de la situation de M. C. Ce moyen doit par suite être également écarté
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
19. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. C représente une menace pour l’ordre public. Il n’est pas établi que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. En outre, elle n’apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi. Enfin, l’intéressé ne pouvant quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeurant une perspective raisonnable, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
21. L’information faite à M. C qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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