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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2025, N° 2206246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713775 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | centre hospitalier ( CH ) de Boulogne-sur-Mer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier (CH) de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 805 euros, à parfaire, au titre du paiement de l’ensemble des congés et heures supplémentaires ou non récupérées qu’il estime lui être dus à la date de sa démission, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle portant sur la possibilité pour le droit national, au regard des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de refuser toute indemnité financière s’agissant des heures qui n’ont pu être récupérées par un agent pour une raison indépendante de sa volonté avant son départ du service.
Par un jugement no2206246 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 13 février 2026 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CH de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 805 euros, ou à titre subsidiaire celle de 2 025 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CH de Boulogne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a rejeté sa requête au fond alors que le rapporteur public a conclu uniquement à un rejet pour tardiveté de sa demande ; qu’il a été privé de la possibilité de présenter utilement des observations sur les conclusions ainsi qu’une note en délibéré ;
- le CH de Boulogne-sur-Mer est tenu d’indemniser les heures en litige qui n’ont pu être récupérées en raison de son arrêt maladie sauf à méconnaître les dispositions de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il justifie de ses heures à récupérer par un décompte établi par la direction des ressources humaines du CH de Boulogne-sur-Mer ;
- le CH de Boulogne-sur-Mer a commis une faute en ne lui versant pas la somme de 2 025 euros qu’il a lui-même proposée ;
- le CH de Boulogne-sur-Mer a méconnu l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le CH de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de première instance de M. B… sont irrecevables en raison du caractère définitif du rejet de la réclamation préalable présentée le 24 janvier 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Bonnet pour M. B… et celles de Me Robillard pour le CH de Boulogne-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 27 juillet 2021, M. B…, alors infirmier au centre hospitalier (CH) de Boulogne-sur-Mer dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a informé son employeur de sa démission à effet au 30 septembre 2021. Après avoir sollicité en vain à plusieurs reprises le paiement de l’ensemble des congés et heures non récupérées ou supplémentaires qu’il estimait lui être dus à la date de sa démission à raison notamment de jours non récupérés, M. B… a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à la condamnation du CH de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 805 euros à parfaire. M. B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte de l’instruction qu’avant la tenue de l’audience devant les premiers juges, la rapporteure publique a communiqué aux parties, dans les conditions prévues par l’article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions qu’elle envisageait de prononcer en indiquant « rejet pour irrecevabilité » et « tardiveté de la requête ». Il n’est pas établi, ni même allégué, que le sens des conclusions prononcées par cette dernière à l’audience différait de celui préalablement communiqué aux parties. Par le jugement contesté, le tribunal, ainsi qu’il en avait la possibilité, a rejeté la requête de M. B… au fond sans se prononcer sur la recevabilité de sa demande. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette circonstance ne l’a privé ni de la possibilité de présenter utilement ses observations à l’audience, lors de laquelle il n’était au demeurant pas représenté, ni de produire une note en délibéré, ce qu’il a d’ailleurs fait le 6 mars 2025. Le moyen tiré de l’irrégularité de jugement soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ».
Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Il résulte de l’instruction que par un courriel adressé le 24 janvier 2022 à la directrice des ressources humaines du CH de Boulogne-sur-Mer, M. B… a expressément sollicité le paiement par ce dernier des jours et heures supplémentaires ou non récupérées, alors estimés à 305 h 30, qu’il estimait lui être dus à la date d’effet de sa démission, ce courriel précisant qu’à défaut d’accord du CH, son avocat prendrait les suites de la procédure. Eu égard à son contenu, ce courriel constitue une demande préalable au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, même s’il ne fait pas mention du montant du préjudice matériel dont l’indemnisation est sollicitée. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande est née deux mois après la réception de cette demande, soit le 25 mars 2022. Il est constant que M. B… n’a pas contesté cette décision implicite dans le délai de recours contentieux de deux mois de sorte que cette décision implicite du 25 mars 2022 est devenue définitive le 27 mai 2022. Si le conseil de M. B… a adressé au CH de Boulogne-sur-Mer une nouvelle demande préalable reçue le 14 juin 2022, celle-ci tend à la réparation du même préjudice matériel objet de sa première demande du 24 janvier 2022. Le rejet implicite de cette seconde demande présente donc un caractère confirmatif du premier refus en date du 25 mars 2022 et n’a dès lors pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice matériel allégué par M. B… serait né, se serait aggravé ou se serait révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision du 25 mars 2022 rejetant sa demande initiale. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir le CH de Boulogne-sur-Mer, la requête indemnitaire de première instance de M. B…, enregistrée le 16 août 2022, était tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Boulogne-Sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance d’appel, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CH de Boulogne-sur-Mer et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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