Rejet 16 novembre 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2023, N° 2302655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302655 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A…, représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais d’instance liés à la première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance liés à l’appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les premiers juges ont entaché leur jugement d’une irrégularité en rejetant sa requête sans mettre en œuvre leurs pouvoirs généraux d’instruction pour vérifier qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine avant d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ce jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les réponses faites aux moyens tirés de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
à titre principal, elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait et méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, déclarant être entré en France en 2016, a sollicité, le 23 mars 2021, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit s’il ne se conformait pas à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). »
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 3 juin 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La teneur de cet avis n’étant pas remise en cause par le préfet des Hauts-de-Seine, M. A… doit, dès lors, être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que, comme le préfet l’a opposé dans son arrêté, la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par conséquent, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre sa décision sur la demande de titre de séjour de M. A….
Par suite, M. A…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du 27 octobre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour mais implique uniquement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de l’intéressé, en saisissant pour ce faire la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et que ce préfet lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais de première instance et d’appel :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et d’appel.
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2302655 du 16 novembre 2023 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après remise sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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