Annulation 15 juillet 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25MA02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 15 juillet 2025, N° 2301199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… et Mme E… ont demandé au tribunal administratif de Bastia, notamment, d’annuler l’arrêté du maire de Bastelicaccia portant refus de délivrance d’un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 812, située chemin de Cagili, au lieudit « Valle ».
Par un jugement n° 2301199 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la commune de Bastelicaccia, représentée par Me Recchi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… et Mme C… en ce qu’elle est infondée ;
3°) de confirmer l’arrêté de refus du permis de construire querellé pris par le maire de la commune de Bastelicaccia par substitution de motifs, fondée sur la méconnaissance des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme et des articles AU-2 et AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. A… et Mme C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du retrait illégal d’un permis tacite né à la date du 13 mai 2023, comme celui tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est « inopérant » en ce que les requérants n’établissent pas la date de la réception du dossier par la mairie et que cette dernière pouvait légitimement interpréter la demande comme une demande d’aménagement dont le délai de réponse est de trois mois ; au demeurant, le défaut de procédure contradictoire n’a pas fait grief aux requérants dès lors que la réponse de la commune aurait été la même ;
- les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que des articles AU-2 et AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme justifient légalement la décision de refus, le maire de la commune de Bastelicaccia aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder dès l’origine sur ces motifs ;
- il n’est pas démontré que l’adaptation revendiquée par les requérants et fondée sur l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme résulterait de la nature du sol ou de la configuration des parcelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 12 juin 2023, le maire de la commune de Bastelicaccia a refusé de délivrer à M. A… et Mme C… un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 812, située chemin de Cagili, au lieudit « Valle ». Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande d’annulation de cet arrêté ainsi que d’une demande d’injonction. Par jugement n° 2301199 du 15 juillet 2025, il a annulé le refus de permis et enjoint à la commune de délivrer aux requérants un certificat de permis de construire tacite. La commune de Bastelicaccia relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». En vertu de l’article R. 423-23 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun est de (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ». Enfin, selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) : / (…) b) Permis de construire (…) tacite ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une demande de permis de construire est réputé titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction de son dossier. D’autre part, selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». En application de ces dispositions, la décision portant retrait d’un permis de construire doit être précédée d’une procédure contradictoire, ayant la nature d’une garantie, permettant au titulaire du permis de construire tacite d’être informé de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du visa de l’arrêté litigieux selon lequel « la demande de permis de construire (a été) présentée le 13 mars 2023 » et également de l’accusé de réception électronique communiqué par le requérant en première instance, que la demande de permis de construire a été déposé en mairie le 13 mars 2023. Le service instructeur compétent n’a pas indiqué aux requérants que l’instruction de leur dossier nécessitait des informations complémentaires ou que le délai d’instruction était modifié. Ainsi, en application des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, et alors même que la demande des pétitionnaires ne pouvait être interprétée autrement que comme une demande de permis de construire, si aucune décision expresse n’a été notifiée aux demandeurs au-delà du délai d’instruction fixé à deux mois, le silence de l’administration vaut permis de construire tacite. En conséquence, les requérants sont réputés titulaires d’un permis de construire le 13 mai 2023. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux, daté du 12 juin 2023, doit être regardé, non pas comme portant refus de permis de construire, mais comme ayant retiré le permis de construire tacite né au bénéfice des requérants le 13 mai 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… et Mme C… n’ont pas été informés de la décision de retrait que le maire de la commune de Bastelicaccia envisageait de prendre, ni des motifs de celle-ci. Ils n’ont pas non plus été mis à même de présenter leurs observations. Ainsi, les intéressés ont été privés de la garantie liée au caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, sans qu’il soit besoin d’examiner si la commune aurait pris la même décision en l’absence du défaut de procédure invoqué.
La commune fait valoir que la décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué le 12 juin 2023. Elle estime que la notice descriptive présente un caractère insuffisant au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et que la présentation du projet n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 431-9 du même code, en ce que le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics. Elle ajoute également que le projet n’est pas conforme aux articles AU-2 et AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Toutefois, le retrait du permis tacite étant irrégulier en raison du défaut de procédure contradictoire indiqué au paragraphe 4, aucune substitution de motifs ne peut être utilement invoquée par la commune devant le juge, la commune ne se trouvant pas en situation de compétence liée.
Au demeurant, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». En vertu de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Selon les articles AU-2 b) et AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bastelicaccia, les occupations situées en zone AU sont soumises à des conditions particulières concernant l’assainissement et le réseau d’eau potable.
Toutefois, il n’est pas établi que la notice présente un caractère insuffisant ou que le plan de masse ne contient pas des précisions relatives aux modalités de raccordement aux réseaux publics. L’ensemble des éléments présents dans le dossier de demande de permis de construire permet d’apprécier aussi bien la consistance du projet que son insertion dans son environnement. Par suite, la commune ne peut légalement fonder sa décision sur ce motif. De même, il n’est pas établi que le dossier méconnaît les articles AU-2 b) et AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bastelicaccia. Dès lors, la décision ne peut légalement être fondée sur ce motif. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs formulée par la commune de Bastelicaccia ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bastelicaccia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté litigieux. Sa requête qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bastelicaccia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bastelicaccia.
Copie en sera adressée à M. D… et Mme E….
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
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