Rejet 21 janvier 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 janvier 2025, N° 2500034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… D… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2500034 du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Brazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire à l’autorité de la chose jugée au pénal par le tribunal correctionnel de Reims le 14 mars 2023 ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est contraire aux dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 15 février 1978 à Malmédy, de nationalité belge, a été condamné, le 14 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Reims, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de corruption de mineur de 15 ans, importation et détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, soustraction d’enfants des mains de la personne chargée de sa garde et atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans. Il avait été placé en détention provisoire le 18 décembre 2020 à la maison d’arrêt de Reims puis transféré au centre de détention de Toul le 17 octobre 2023. Par un jugement en matière d’application des peines du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a décidé de son placement extérieur à compter du 9 janvier 2025 et de son transfert au centre de semi-liberté de Nancy-Maxéville jusqu’à l’expiration de sa peine, soit le 18 avril 2026. Le 2 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. C… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 707 du code de procédure pénale : « Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. / (…)/ III. – Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».
3. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif. En l’espèce, s’il est allégué que l’arrêté pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle méconnaîtrait les dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale et l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Reims, il est constant que la mesure d’éloignement litigieuse ne résulte pas d’une décision prise par l’autorité judiciaire en application du code pénal, mais d’une mesure de police administrative prise par l’autorité préfectorale compétente en la matière au vu du comportement général du requérant dans le cadre de la prévention des troubles à l’ordre public. Par suite le moyen est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. D’une part, lorsqu’un étranger incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de ces dispositions, d’une mesure d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 2° de l’article L. 233-1 précité, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part. En outre, en se contentant de faire valoir qu’il réside en France depuis plus de cinq ans sans produire aucun document de nature à démontrer la réalité de ses allégations, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a été condamné, le 14 mars 2023, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de corruption de mineur de 15 ans, importation et détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, soustraction d’enfants des mains de la personne chargée de sa garde et atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que son comportement personnel constituait, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… D… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis 2020 avec ses parents avec lesquels il entretient des liens étroits. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier de ces liens, au maintien desquels ne fait en tout état de cause pas obstacle l’arrêté contesté. Dans ces conditions et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à une peine de huit années d’emprisonnement, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que, M. A… D… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel son éloignement pourrait être exécuté et lui interdisant le retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de cette obligation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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