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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 avril 2025, N° 2500666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Limoges de constater l’exception d’illégalité du règlement d’enlèvement des ordures ménagères adopté par le SICTOM du sud Haute-Vienne le 29 septembre 2023.
Par une ordonnance n° 2500666 du 14 avril 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Deberrnard-Dauriac, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 avril 2025 ;
2°) de constater l’exception d’illégalité du règlement d’enlèvement des ordures ménagères adopté par le SICTOM du sud Haute-Vienne le 29 septembre 2023 et d’en prononcer l’annulation ;
3°) de mettre à la charge du SICTOM du Sud Haute-Vienne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a saisi le tribunal judiciaire de Limoges de la facture lui réclamant le paiement de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères, et le délibéré interviendra le 5 aout 2025 ;
— parallèlement à cette contestation, elle soumet la question de l’exception d’illégalité du règlement du SICTOM ayant servi de fondement à la facture n° 169289.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le syndicat intercommunal de la collecte et de traitement des ordures ménagères Sud Haute-Vienne, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de première instance était irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Mme C a été destinataire d’une facture n° 169289 du 8 septembre 2024, lui réclamant le paiement de la somme de 189,96 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, au profit du SICTOM Sud Haute-Vienne. Elle a assigné le SICTOM devant le tribunal judiciaire, compétent, comme l’indiquaient les mentions portées sur la facture, dès lors que ce litige concerne les relations d’un service public industriel et commercial avec l’un de ses usagers. Le tribunal judiciaire l’a informée qu’il rendrait son jugement le 5 août 2025. Dans le même temps, Mme C a demandé au tribunal administratif de Limoges de constater l’exception d’illégalité du règlement d’enlèvement des ordures ménagères adopté par le SICTOM du sud Haute-Vienne le 29 septembre 2023, dont il est constant qu’il était devenu définitif à la date de son recours. Toutefois, une telle exception d’illégalité ne peut être soulevée que devant le juge compétent pour juger de l’action principale, en l’espèce le juge judiciaire, lequel peut, s’il estime être en présence d’une difficulté sérieuse, sursoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge administratif d’un recours en appréciation de validité. Par suite, Mme C n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le SICTOM Sud Haute-Vienne sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Sud Haute-Vienne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Sud Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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