Rejet 22 décembre 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24TL02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 décembre 2023, N° 2306433 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306433 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2024 sous le n° 23TL02504, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 551-1 I du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité albanaise né le 23 avril 1998, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a également indiqué que l’intéressé est célibataire et qu’il n’a pas d’attaches fortes sur le territoire français même si y réside sa sœur titulaire d’une carte de résident. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Cette motivation révèle que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant contrairement à ce qui est soutenu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais né en 1998, est entré en France selon ses déclarations le 20 mars 2023 à l’âge de 25 ans. A la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de l’appelant, lié à l’examen de sa demande d’asile, est très récent, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Alors que M. A fait curieusement référence à une situation de veuve avec deux enfants résidant en France, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la toxicomanie de son frère qui aurait laissé des dettes et d’un conflit foncier l’ayant privé d’une propriété. Il ne produit cependant aucun document pour apporter le moindre début de vraisemblance à ce récit permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s’il retournait en Albanie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et malgré son appel devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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