Annulation 30 novembre 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25MA00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00352 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 novembre 2023, N° 2303689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303689 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 22 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A C une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A C, représenté par Me Bakary, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité portugaise, relève appel du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les décisions du 22 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». En vertu de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d’aide juridictionnelle et « un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé le 2 janvier 2024, soit dans le délai d’appel à l’encontre du jugement attaqué du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Nice, une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours. La décision du 31 mai 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné l’avocat chargé de le représenter lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2024, dont il a été avisé le 17 juin 2024, date à laquelle le délai d’appel d’un mois dont M. A C avait été dûment informé a recommencé à courir. La requête de M. A C n’a toutefois été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 février 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois. Dès lors, la requête de M. A C, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance et doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à Me Bakary.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
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