Rejet 1 avril 2025
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 avril 2025, N° 2310402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310402 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310402 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante colombienne, née le 27 mai 1968, est entrée en France le 18 juillet 2021, via l’Espagne, sous couvert d’un passeport dépourvu de visa. Elle a sollicité le 22 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… A… interjette appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En unique lieu, contrairement à ce que soutient Mme B… A…, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort des points 5 et 7 de ce jugement que les premiers juges se sont prononcés, respectivement, sur la disponibilité du traitement de l’intéressée dans son pays d’origine ainsi que sur le risque d’isolement en cas de retour en Colombie au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En unique lieu, Mme B… A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Elle reprend également en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’exception d’illégalité et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, en se bornant à ne produire qu’un compte-rendu d’examen médical et deux certificats médicaux postérieurs à la date de l’arrêté en litige, l’intéressée n’établit pas l’indisponibilité de son traitement médical dans son pays d’origine, ni l’intensité de ses liens personnels en France, ni même que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5, 7, 8, 9 et 10 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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