Annulation 20 décembre 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24VE00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2316455 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté portant assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. D, représenté par
Me Doucerain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— il a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 22VE02110 du
23 mai 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation familiale ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire,
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français,
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des circonstances humanitaires dont il pourrait justifier ;
— le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire ;
— son droit à l’information quant à son signalement au système d’information Schengen a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. D, ressortissant égyptien né le 4 juin 1988, entré en France en 2016 sans visa selon ses déclarations, a été interpellé le 7 décembre 2023. Par un premier arrêté du
7 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. M. D relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. D à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des liens unissant le requérant à son fils et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée dont le premier juge aurait entaché sa décision, sont inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
6. L’arrêté contesté a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas suffisamment examiné la situation familiale du requérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () »
9. A supposer que M. D, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour, soutienne qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement, il ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance de ces dispositions, dès lors que, marié depuis le 19 septembre 2020 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, il entre dans les catégories d’étrangers ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. D fait valoir qu’il est le père d’un enfant né sur le territoire français le 11 décembre 2020 et que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a pour effet de le séparer de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2022, qu’il n’a pas exécutée, et d’une assignation à résidence dont il n’a pas respecté les obligations. Il ressort également des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement faisait suite à un signalement pour des faits de violences conjugales. Si le requérant produit quelques preuves de virements bancaires à son épouse, des tickets de caisse non nominatifs, des attestations peu circonstanciées et quelques photographies, il est constant qu’il vit séparé de son épouse et de son enfant. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’erreur de droit, n’a pas davantage entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. D n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de cette première décision.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administration peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. () »
14. M. D n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 11 juillet 2022. Dans les circonstances de fait rappelées au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire étant écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de ces décisions.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
17. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l’objet à un an, le préfet a relevé que M. D s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement en date du 11 juillet 2022, qu’il est séparé de sa conjointe, qu’il n’apporte pas la preuve de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du
Val-d’Oise aurait estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Au vu des éléments de fait rappelés précédemment, en faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de M. D une première interdiction de retour sur le territoire français a été annulé par un arrêt n° 22VE02110 de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 23 mai 2023. Si le préfet a pris à l’encontre du requérant un second arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté est distinct du premier arrêté et a été édicté dans un contexte différent, l’intéressé s’étant, depuis, soustrait à une mesure d’éloignement et séparé de sa conjointe. Dans ces conditions, la requête de M. D ne remplit pas la condition d’identité d’objet nécessaire pour que l’autorité de la chose jugée puisse faire obstacle au prononcé d’une seconde interdiction de retour sur le territoire français de même durée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, la circonstance que M. D n’aurait pas été informé par écrit des informations prévues à l’article 42 du règlement n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, alors au demeurant qu’il a été informé, à la page 4 de l’arrêté attaqué, qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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