Rejet 25 juillet 2022
Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juil. 2024, n° 22NT03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juillet 2022, N° 2201056 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… G…, Mme H… F…, Mme B… G…, Mme E… G…, Mme D… G… et M. A… G… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 août 2021 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. G… et Mme F… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendants à charge de ressortissants français.
Par un jugement n° 2201056 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 13 janvier 2023, M. C… G…, Mme H… F…, Mme B… G…, Mme E… G…, Mme D… G… et M. A… G…, représentés par Me Balg, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les demandeurs de visas ne peuvent pas faire face à leurs besoins sans l’aide de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… et Mme F…, s libanais, respectivement s le 6 janvier 1952 et le 1er juin 1954, ont présenté des demandes de visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge de ressortissants français auprès de l’autorité consulaire à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 19 août 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 8 décembre 2021. M. Yazbeck et Mme Houmani, ainsi que leurs quatre enfants, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 25 juillet 2022 rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth, sur la circonstance que les demandeurs de visas ne démontrent pas disposer de la qualité d’ascendants à charge de leurs enfants français.
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
D’abord, les requérants ont justifié recevoir régulièrement une aide financière de leurs enfants, à hauteur de 8 000 euros en 2018, 13 000 euros en 2019 et 12 000 euros en 2020, cette aide s’étant poursuivie en 2021, soit sur la période un montant moyen annuel de 9 125 euros. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme Houmani a perçu à compter de juin 2019 une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 200 000 livres libanaises, montant porté, depuis décembre 2021, à 2 400 000 livres libanaises par mois, tandis que M. Yazbeck a perçu en 2021 des bénéfices, résultant de son activité de médecin, d’un montant de 8 419 000 livres libanaises. Toutefois, les requérants font valoir que la crise économique et financière touchant le Liban ne leur permet pas, malgré ces ressources, de subvenir à leurs besoins dans des conditions décentes sans l’aide de leurs enfants, eu égard à l’inflation qui sévit dans ce pays. A cet égard ils produisent, outre des articles de presse faisant état d’une inflation de 154,8 % en 2021, leur facture d’énergie mensuelle d’un montant de 14 100 000 livres libanaises, supérieur aux revenus du foyer. Ainsi, les revenus mensuels de M. Yazbeck et Mme Houmani s’avèrent insuffisants pour faire face à leurs besoins. Enfin, s’ils disposent de comptes bancaires présentant des soldes créditeurs en dollars, il n’est pas sérieusement contesté que l’utilisation de ces fonds en dollars est soumise à d’importantes restrictions par les autorités libanaises et que leur utilisation est impossible depuis 2019. Dans ces conditions, en estimant que M. Yazbeck et Mme Houmani disposaient de ressources propres leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et ne présentaient ainsi pas la qualité d’ascendants à charge, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Yazbeck et Mme Houmani et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201056 du 25 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour en France présentées pour M. Majed Yazbeck et Mme Wejdan Houmani est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. Yazbeck et Mme Houmani une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Majed Yazbeck, à Mme Wejdan Houmani, à Mme Rima Yazbeck, à Mme Sabine Yazbeck, à Mme Sally Yazbeck, à M. Ali Yazbeck et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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