Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 octobre 2025, n° 24VE01157
TA Melun 7 septembre 2023
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TA Versailles
Rejet 13 octobre 2023
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TA Versailles
Rejet 29 avril 2024
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Non-respect du droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il n'a pas été empêché de présenter des éléments pertinents, écartant ainsi le moyen de non-respect du droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Violation des droits de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits, compte tenu de son statut et de son comportement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le moyen est inopérant car Monsieur C… n'a pas établi avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté contesté était légalement fondé.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Non-respect du droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il n'a pas été empêché de présenter des éléments pertinents, écartant ainsi le moyen de non-respect du droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Violation des droits de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits, compte tenu de son statut et de son comportement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le moyen est inopérant car Monsieur C… n'a pas établi avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté contesté était légalement fondé.

  • Rejeté
    Droit au séjour en raison de la demande d'asile

    La cour a jugé que la demande d'asile de Monsieur C… avait été rejetée et qu'il n'avait pas établi de droit au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin de remboursement des frais étaient infondées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01157
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01157
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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