Rejet 13 octobre 2023
Rejet 29 avril 2024
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2307329 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2403419 du 29 avril 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour administrative de Versailles la requête d’appel présentée par M. C…, enregistrée le 23 avril 2024.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2024, 3 juin 2024, 29 juillet 2024, 7 octobre 2024, 15 mai 2025 et 16 juin 2025, M. C…, représenté par Me Wallois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la somme de 3 000 euros à Me Wallois au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables ;
- le préfet de l’Essonne n’a pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions anciennement codifiées à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté litigieux viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 19 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, ressortissant congolais né le 27 mai 1987 à Mboulou, a déclaré être entré en France en 2012. Il a présenté une demande d’asile le 7 octobre 2014, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juin 2015. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 2 mars 2016. Par un arrêté du 24 mai 2016, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, au titre de l’asile, sur le fondement des dispositions alors en vigueur des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C… a été interpellé le 20 juillet 2023 par les services de gendarmerie de Palaiseau, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. C… relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de l’Essonne, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par le préfet de l’Essonne par un arrêté du 17 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 057. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 20 juillet 2023 doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2023 mentionne les textes dont il fait application et indique les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier du dossier de première instance, notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue de M. C… par les services de la compagnie de gendarmerie départementale de Palaiseau, le 20 juillet 2023, que celui-ci a été invité à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de l’Essonne des informations utiles avant que soit prise à son encontre l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors que le droit à être entendu n’implique pas la possibilité de présenter systématiquement des observations écrites, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté contesté oblige M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pendant un an. Cet arrêté ne porte pas refus d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, que M. C… n’établit pas avoir régulièrement déposée auprès du préfet de l’Essonne. Par suite, l’appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions désormais codifiée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à la saisine de la commission du titre de séjour lorsque l’autorité administrative envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement de certaines catégories de titres de séjour.
9. En cinquième lieu, M. C… n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas visées par l’arrêté contesté. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de l’Essonne au regard desdites dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il y a poursuivi des études et qu’il vit en couple avec une réfugiée congolaise, mère de son fils né en décembre 2020. Toutefois, alors qu’il a été interpellé le 20 juillet 2023 pour violences conjugales, il n’établit par aucune pièce la réalité de la vie commune dont il se prévaut, et il n’établit pas davantage qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Il ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant d’une insertion particulière dans la société française ou d’attaches personnelles anciennes et stables, alors qu’il a vécu au Congo, son pays d’origine, au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point qui précède.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
13. M. C… soutient que ces dispositions font obstacle à son éloignement dès lors qu’il a accompli les démarches nécessaires à l’enregistrement de sa demande d’asile en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que si l’intéressé a présenté une demande d’asile le 7 octobre 2014, celle-ci a été rejetée par l’OFPRA le 17 juin 2015 ; la CNDA a confirmé ce rejet par une décision rendue le 2 mars 2016 et notifiée à M. C… le 7 avril 2016. Par ailleurs, la copie de l’attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée, produite au dossier, mentionne qu’elle lui a été délivrée postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, le 16 mai 2024, et qu’elle est valable jusqu’au 15 novembre 2024. Par suite, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions citées au point 12 de la présente ordonnance en prenant, le 20 juillet 2023, l’arrêté contesté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si l’appelant soutient que l’arrêté préfectoral litigieux viole les stipulations précitées, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que, comme il a déjà été dit, sa demande d’asile, présentée le 7 octobre 2014, a été rejetée par l’OFPRA le 17 juin 2015, et la CNDA a confirmé ce rejet par une décision rendue le 2 mars 2016, notifiée à l’intéressé le 7 avril 2016.
16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 15 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire à M. C…, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Conseil d'etat ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Personne concernée ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Fiabilité ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Département ·
- Aide sociale ·
- Domicile ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Charges ·
- Majorité ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.