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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22VE01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2022, N° 1902816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Bourges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme R Q, Mme N Q, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille E K, Mme H Q, M. U L, M. J Q, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses fils B Q et F Q, Mme P O, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A O, Mme I O, M. T L et M. G L, agissant chacun à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. D Q, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon et le centre hospitalier de Bourges à verser la somme de 10 000 euros à M. D Q et à chacun de ses ayants droit en réparation du préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, à verser au titre des préjudices subis par M. D Q de son vivant, la somme globale de 55 115 euros, à Mme R Q la somme globale de 449 966,51 euros, à Mme H Q la somme globale de 35 000 euros, à Mme N Q la somme globale de 35 000 euros, à Mme P O la somme globale de 35 000 euros, à M. J Q la somme globale de 35 000 euros, ainsi qu’une somme de 15 000 euros à chacun des petits-enfants de M. D Q, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1902816 du 7 avril 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin, 4 août et 14 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 septembre 2024, Mme Q et autres, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon et le centre hospitalier de Bourges à verser la somme de 10 000 euros à M. D Q et à chacun de ses ayants droit en réparation du préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information ;
3°) de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices résultant du décès de M. D Q, en versant une indemnité de 170 000 euros réparant les préjudices subis par M. D Q, une indemnité de 226 476,08 euros pour Mme R Q, de 35 000 euros pour chacun des enfants de M. D Q au titre de leur préjudice propre, une indemnité de 15 000 euros à chacun des huit petits-enfants de M. D Q au titre de leur préjudice d’affection, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande devant le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. Q n’a pas été dument informé des risques de l’anesthésie compte tenu de son état de santé, en particulier du risque de détresse respiratoire et de décès en découlant ;
— sa famille n’a pas été suffisamment informée de l’état de santé de M. Q à la suite de son opération et de son transfert au service de réanimation ;
— il s’agit d’un accident médical remplissant les conditions d’anormalité pour obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; en effet seules l’obésité et l’emphysème ont pu jouer un rôle favorisant la détresse respiratoire ; le taux de risque était donc très faible ;
— le manque d’information et le décès ont entraîné des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, les centres hospitaliers de Vierzon et de Bourges, représentés le cabinet Le Prado-Gilbert, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— le patient a été informé des risques de complications anesthésiques à plusieurs reprises, le 12 février et le 24 mars 2015, compte tenu de ses antécédents, et en particulier du risque de détresse respiratoire ;
— la famille a reçu l’information nécessaire pour apporter son soutien au patient et se préparer à l’issue fatale ;
— les montants d’indemnisation réclamés sont excessifs.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022 et 25 septembre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’absence de cure de hernie ombilicale aurait pu conduire, à court terme, au décès du patient, M. Q était donc exposé au même risque que celui qui s’est produit ;
— les experts considèrent que 38 % des patients obèses développent des complications respiratoires postopératoires ;
— compte tenu de ses antécédents médicaux et chirurgicaux, le patient était particulièrement exposé au risque de complications ; le dommage ne revêt donc pas de caractère anormal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D Q, alors âgé de soixante-cinq ans, présentait une volumineuse hernie ombilicale. Une indication opératoire de cure chirurgicale d’hernie ombilicale a été posée, le 12 février 2015, lors d’un rendez-vous au cours duquel il a été indiqué que, compte tenu de ses lourds antécédents et du risque anesthésique, l’intervention ne pouvait être réalisée au centre hospitalier de Vierzon mais au centre hospitalier de Bourges disposant d’un service de réanimation. Le 17 avril 2015, l’intervention de cure d’hernie a été réalisée et M. Q a été transféré en réanimation. Atteint d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe, il est décédé le 23 avril 2015 d’un arrêt cardiaque.
2. Son épouse et ses enfants ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Centre, le 22 juillet 2016. A la suite d’une expertise médicale réalisée par un collège d’experts, cette commission a rejeté, le 12 janvier 2017, la demande d’indemnisation aux motifs, d’une part, que le décès de M. Q était imputable à un syndrome de détresse respiratoire aigüe survenu au décours d’une cure chirurgicale d’hernie ombilicale réalisée le 17 avril 2015, d’autre part, qu’aucune faute ne pouvait être imputée au centre hospitalier de Bourges ni aucune perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse, dans l’hypothèse d’un éventuel défaut d’information sur les risques inhérents à celle-ci, enfin, que les conditions légales ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies, le dommage subi n’étant pas anormal au regard de l’état antérieur du patient. Les consorts Q ont adressé des réclamations préalables aux centres hospitaliers de Vierzon et de Bourges ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le 28 mai 2019. En l’absence de réponse favorable, ils ont saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation, d’une part, des centres hospitaliers de Vierzon et de Bourges à réparer leur préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information et, d’autre part, de l’ONIAM à réparer l’ensemble des autres préjudices subis sur le fondement de la solidarité nationale. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
4. Il résulte de l’instruction que M. Q a été informé, le 12 février 2015, par le Dr M que, compte tenu de ses antécédents médicaux, la cure d’hernie ombilicale indiquée ne pouvait être réalisée au centre hospitalier de Vierzon en l’absence de service de réanimation postopératoire, et qu’il serait en conséquence opéré au centre hospitalier de Bourges. Par ailleurs, M. Q a également été informé des risques généraux d’une anesthésie générale lors de sa consultation du 24 mars 2015 au centre hospitalier de Vierzon. Enfin, plus spécifiquement sur le risque de détresse respiratoire, il ressort de la fiche d’information de la consultation préopératoire du 14 avril 2015, avec l’anesthésiste du centre hospitalier de Bourges, que l’information sur le bénéfice/risque de l’opération a bien porté sur le risque de difficulté respiratoire, lequel est noté " danger respiratoire ++ " compte tenu des antécédents médicaux et chirurgicaux mentionnées dans cette fiche. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les centres hospitaliers auraient manqué à leur obligation d’information.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « () En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.() ».
6. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de l’état réel de santé du patient en recevant l’information d’un état stable, y compris le jour du décès, qu’ils n’ont ainsi pas pu se préparer à l’issue fatale. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des courriers des filles de M. Q adressés à la CCI, que dès le 17 avril 2015 la famille a été informée du transfert au service de réanimation de M. Q, puis, deux jours plus tard, de la sédation renforcée et, le lendemain, de la présence d’un staphylocoque. Le 20 avril 2015, un médecin a reçu la famille et lui a expliqué la situation, lui a fait part de la chute de la tension artérielle et du manque d’oxygène du cerveau. Enfin le 23 avril suivant, la famille a été informée de l’augmentation de la fièvre, des difficultés respiratoires nécessitant un appareillage et de l’inquiétude du médecin. La famille de M. Q a ainsi été tenue informée de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé, ainsi que des réserves de l’équipe de réanimation quant à son pronostic vital le jour même. Si la famille de M. Q estime que c’est à tort qu’elle a été informée d’un état stable de l’intéressé, il ressort toutefois des observations sur l’état du patient et des fiches de transmissions du service de réanimation que la rubrique « historique de la maladie » du patient notait à plusieurs reprises un « état stable » en dépit de l’évolution peu favorable de certains résultats et de l’état de sédation du patient, information qui ne revêtait ainsi pas un caractère contradictoire. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, le 23 avril 2015 au matin, le décès de M. Q pouvait être annoncé comme imminent. Par suite, aucun manquement dans l’obligation d’information des proches ne peut être reproché au centre hospitalier.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
7. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
9. Il résulte de l’instruction que la hernie ombilicale volumineuse que présentait M. Q pouvait entraîner son décès d’une occlusion par étranglement. Le Dr C sollicité par la famille a estimé que le taux de ce risque était de l’ordre de 30 %. Dans ces conditions le décès de M. Q ne peut être regardé comme une conséquence notablement plus grave que celle à laquelle il était exposé sans intervention chirurgicale.
10. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que si le taux de risque de complication respiratoire après une chirurgie pour hernie ombilicale est faible, ce taux peut toutefois avoisiner 12 % chez les patients obèses, voire 38 % parmi ceux-ci atteints de difficultés respiratoires préexistantes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que ce taux de risque de 38 % serait uniquement valable pour la chirurgie bariatrique. Compte tenu des antécédents médicaux et chirurgicaux de M. Q, qui a souffert d’angor, de bronchite asthmatiforme, d’hypertension artérielle, de tabagisme actif, d’obésité et avait subi plusieurs interventions dont un pontage et la pose de stents, les facteurs de risque de complication respiratoire étaient accrus. Si les difficultés respiratoires postopératoires n’entraînent pas nécessairement le décès du patient, le risque de décéder d’un syndrome de difficultés respiratoires aigües, pour un patient présentant un tel tableau clinique, était significatif. Le décès ne peut par suite être regardé comme une conséquence anormale de l’intervention chirurgicale permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
11. Il résulte de ce qui précède que les consorts Q ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande. L’ensemble de leur requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Q et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme R Q, à Mme N Q, à Mme H Q, à M. U L, à M. J Q, à Mme P O, à Mme I O, à M. S L, à M. G L, à Mme E K, au centre hospitalier de Vierzon, au centre hospitalier de Bourges, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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