Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 5 décembre 2025, n° 25NC02198
TA Strasbourg
Annulation 21 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'arrêté a été pris après l'audition de M. A… et qu'il a eu la possibilité de présenter ses observations, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a examiné la situation de M. A… et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. A… n'a pas établi que la décision portait une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Fondement légal de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le préfet a agi légalement en se basant sur les faits établis lors de l'audition.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de circonstances humanitaires justifiant une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02198
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02198
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juillet 2025, N° 2504762
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 5 décembre 2025, n° 25NC02198