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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2024, N° 2401712 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2401712 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en raison de sa situation médicale et de celle de ses enfants, elle doit se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice de procédure, du fait de la méconnaissance de son droit d’être entendue ;
elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ,
elle méconnaît les disposition de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise, née le 3 mars 1992, relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait tenant à la situation de la requérante sur le territoire français et celles de droit soit les dispositions de l’article L. 542-4 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger Mme B… à quitter le territoire français. La décision attaquée ne saurait par ailleurs être entachée d’un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d’éléments que la requérante regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet ne s’est pas fondé. La mesure d’éloignement contestée est ainsi suffisamment motivée pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté qu’avant d’édicter la mesure d’éloignement litigieuse et eu égard aux seuls éléments dont il disposait, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… ni vérifié, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de l’intéressée au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses seuls liens sur ledit territoire ainsi que d’éventuelles circonstances humanitaires.
En troisième lieu, si les dispositions du 9 ° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient que ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », ces dispositions ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code, qui prévoyaient, à la date de l’arrêté contesté, que « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) » et précisaient les conditions dans lesquelles cet avis est émis, ne pouvaient plus recevoir application à la date du 15 avril 2024. Par suite, Mme B… ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté consulté le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait produit auprès de l’administration des éléments quant à sa situation médicale.
En quatrième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une telle mesure.
En l’espèce, si Mme B… fait valoir qu’elle-même et ses enfants rencontrent des difficultés de santé tenant pour elle à son état psychologique et pour eux à des difficultés respiratoires, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des seuls certificats et ordonnances produits que l’état de santé des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’ils ne pourraient pas, au besoin, bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo. Par suite, Mme B… ne remplissant pas les conditions mentionnées aux articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions en édictant l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, Mme B… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tenant à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. À l’appui de ceux-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens au point 17 du jugement contesté, il y a lieu de les adopter.
En sixième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme B… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de cette décision, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de celle fixant le pays de destination.
En septième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise dans ce cadre. Il revient au ressortissant concerné d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’intéressée n’apporte pas dans le cadre de la présente instance de précision sur les circonstances de droit ou de fait qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté contesté. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En huitième lieu, Mme B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à l’appui de celui- ci, l’intéressée ne fait valoir aucun élément de fait nouveau ni ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen au point 20 du jugement contesté, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
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