Rejet 4 avril 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 avril 2025, N° 2501472 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501472 du 4 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. B, représenté par Me Le Moal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense a été enregistré une heure avant l’audience et qu’il n’a pas été mis en mesure de répliquer ;
— les arrêtés contestés méconnaissent son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une décision du 23 juin 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. () ». Aux termes de l’article R. 922-15 du même code : « Conformément au second alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu’elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1 du même code, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ». Aux termes de l’article R. 922-16 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet du Finistère produit au greffe du tribunal administratif de Rennes le 31 mars 2025 a été mis à la disposition du conseil de M. B, dans l’application Télérecours, le 1er avril 2025 à 8h40 et a été reçu à 9h29. Par suite, et alors même que la tenue de l’audience était fixée le jour même à 10h30, le requérant et son conseil étaient à même de prendre connaissance des observations du préfet et des pièces produites par celui-ci, qui ont été présentées avant la clôture de l’instruction. Ils ont disposé d’un délai suffisant, compte tenu de la procédure spéciale applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence, pour y répondre par écrit, ou pour formuler des observations orales à l’audience publique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier à raison de ce motif doit par suite être écarté.
5. En second lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d’éléments nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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