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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22VE01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01875 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de H, centre hospitalier de H , l' hôpital Louis Pasteur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E F et M. B G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A G, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier de H, l’hôpital Louis Pasteur et le docteur C à réparer les préjudices subis par l’enfant A G et à leur verser, à titre provisionnel, en leur qualité de représentants légaux de leur fille, la somme globale de 646 062,36 euros, à verser à Mme E F la somme globale de 105 000 euros et à M. B G la somme de 25 000 euros, en réparation de leurs préjudices personnels respectifs.
Par un jugement n° 1903832 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Versailles la requête, enregistrée le 28 juillet 2022, par laquelle Mme F et M. G, représentés par Me Lara, demandent :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2022 ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de H et le centre hospitalier de Tours à réparer les préjudices subis par A G et à leur verser en leur qualité de représentant légal, une somme de 646 062,36 euros à titre provisionnel , une somme de 105 000 euros à Mme F et une somme de 25 000 euros à M. G ;
3°) d’assortir ces indemnités des intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2013, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre solidairement à la charge des centres hospitaliers de H et de Tours une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le retard dans le transfert de l’enfant au centre hospitalier d’Orléans a été déterminant dans l’accident ; ce retard caractérise une faute dans l’organisation du service ;
— l’information sur l’état de santé de l’enfant transmise au centre hospitalier d’Orléans n’a pas été complète, l’arrêt cardiaque n’ayant pas été mentionné ; or cette information était capitale pour sa prise en charge ;
— les échecs lors des tentatives d’intubation ainsi que les erreurs répétées ont provoqué des séquelles considérables ;
— ils n’ont pas été informés de la décision d’intuber l’enfant ni de la placer en coma artificiel ; ils ont perdu une chance de refuser cette intervention ;
— sur les préjudices, il est demandé une indemnité à titre provisionnel sur certains préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le centre hospitalier de Tours et le Dr C, représentés par la SELARL Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— le Dr C doit être mise hors de cause dès lors que les requérants prennent acte de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions à son encontre ;
— les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Tours sont irrecevables car présentées simplement en appel et tardives ;
— aucune faute ne peut être reprochée dans l’intubation de l’enfant, réputée difficile, et conforme au protocole du SAMU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le centre hospitalier de H, représenté par la SELARL Fabre et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut être retenue dans la prise en charge de l’enfant au centre hospitalier de H : les mesures thérapeutiques adéquates ont été mises en place, la gravité de la détresse respiratoire nécessitait un transfert vers le centre hospitalier d’Orléans, ce dont les parents ont été informés ; l’anesthésiste du centre hospitalier auquel a fait appel de Dr C a réussi l’intubation rapidement.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le centre hospitalier d’Orléans, représenté par la SELARL Le Prado – Gilbert, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— aucune conclusion n’était dirigée contre lui en première instance, et en appel ;
— aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
— et les observations de Me Lara, pour Mme F et M. G, et de Me Cantaloube, pour le centre hospitalier de H.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 18 mars 2025, et une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de H a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1.La jeune A G, née le 19 juillet 2010, a présenté le 8 février 2011 une affection respiratoire qui s’est aggravée et a entraîné des difficultés respiratoires, en dépit du traitement médicamenteux prescrit par un médecin généraliste le 11 février 2011. Elle a été admise aux urgences pédiatriques de l’hôpital Louis Pasteur de H, au matin du 12 février 2011. Elle souffrait alors de détresse respiratoire et de tachycardie et présentait une forte fièvre, une cyanose du visage et des marbrures des membres inférieurs. Malgré les traitements administrés à l’hôpital de H, l’amélioration respiratoire n’a été que partielle. L’état de santé de l’enfant a été jugé suffisamment préoccupant par l’équipe médicale pour décider son transfert vers le centre hospitalier régional d’Orléans où une chambre de réanimation pédiatrique était disponible. Compte tenu de l’instabilité de A G sur le plan respiratoire et hémodynamique, le médecin du service d’aide médicale urgente (SAMU) du centre hospitalier de Tours, chargé de son transfert, a décidé de la placer en coma artificiel, mais a échoué à quatre reprises à l’intuber par voie naséotrachéale, en raison notamment de l’obstacle constitué par la présence d’un important œdème laryngé. Un arrêt cardio-respiratoire est survenu, après la quatrième tentative d’intubation, et un médecin anesthésiste de l’hôpital de H, appelé en renfort, est parvenu à réanimer l’enfant et à l’intuber par voie orotrachéale. A G a pu, finalement, être transportée au centre hospitalier régional d’Orléans où elle a été prise en charge et soignée par le service de réanimation pédiatrique. A la suite de l’arrêt cardiaque dont elle a été la victime, A G présente des séquelles neurologiques très lourdes marquées par une infirmité motrice cérébrale, un retard psycho-moteur majeur et une cécité. Les parents de A G, Mme F et M. G, ont engagé le 23 mai 2013 une procédure amiable d’indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Centre, qui a rendu un avis favorable à une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Ce dernier a cependant refusé de faire droit à leur demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par jugements du 13 juillet 2016 et du 22 juin 2017, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’ONIAM à verser à Mme F et à M. G diverses sommes en réparation des préjudices subis par leur fille. Par un arrêt du 16 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ces jugements et rejeté la requête de Mme F et de M. G. Le pourvoi exercé par les intéressés a été rejeté par le Conseil d’Etat par une décision du 28 novembre 2018. Mme F et M. G ont alors saisi le tribunal administratif d’Orléans afin d’engager la responsabilité solidaire des hôpitaux de H et d’Orléans ainsi que celle du docteur C en raison de fautes qui auraient été commises dans la prise en charge de leur fille A. Ils relèvent appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Sur régularité du jugement :
2.Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué qu’au point 8, le tribunal a considéré que le recours au service médical de l’aide d’urgence venant de Tours était justifié par le fait que les autres ambulances médicalisées pédiatriques étaient occupées pour le transport d’autres enfants, que D du centre hospitalier de Tours était le premier disponible et qu’en outre, les troubles neurologiques de A résultaient d’une anoxo-ischémie et de l’arrêt cardiaque survenu lors de l’intubation trachéale le 12 février 2011, et non d’un éventuel retard d’une ambulance du SAMU pour son transfert vers le centre hospitalier régional d’Orléans. Le jugement, qui a ainsi répondu au grief tiré du retard invoqué du transfert vers le centre hospitalier d’Orléans, n’est pas entaché d’un défaut de motivation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Tours :
3.Devant le tribunal administratif, Mme F et M. G avaient demandé la condamnation du centre hospitalier de H, de l’hôpital Louis Pasteur et du Dr C. Les conclusions présentées pour la première fois en appel contre le centre hospitalier de Tours sont nouvelles et par suite irrecevables.
Sur la responsabilité des centres hospitaliers :
En ce qui concerne le défaut d’information :
4.Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
5.En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6.Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés, préalablement à leur réalisation, des gestes médicaux envisagés sur leur fille, notamment de l’intubation et de la mise sous coma artificiel et qu’ils n’ont ainsi pas pu discuter d’une alternative thérapeutique moins risquée que l’opération réalisée. Il résulte du rapport de l’expertise médicale diligentée par la CRCI que la gravité de la détresse respiratoire dont souffrait l’enfant A G nécessitait une hospitalisation en réanimation à Orléans où une place était disponible et que le transfert médicalisé rendait l’intubation indispensable pour effectuer ce transport, l’absence d’intubation constituant alors une faute médicale. Dans ces conditions, eu égard à la nécessité absolue de pratiquer une intubation préalablement au transfert médicalisé vers le centre hospitalier régional d’Orléans et compte tenu de l’absence d’alternative, un éventuel défaut d’information n’était pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Au demeurant, aux termes du même rapport d’expertise médicale, la décision d’intuber A a été expliquée aux parents par le docteur C avant l’exécution de l’opération.
En ce qui concerne les fautes médicales :
7.Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
8.En premier lieu, les requérants soutiennent que le recours au SAMU du centre hospitalier de Tours pour effectuer le transfert de leur enfant, à la place du SAMU du centre hospitalier d’Orléans, a rallongé le délai de prise en charge de l’enfant maintenue sous coma artificiel, a eu des conséquences gravissimes et constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale diligentée par la CRCI, que les troubles neurologiques dont souffre l’enfant A résultent d’une anoxo-ischémie et de l’arrêt cardiaque survenu lors de l’intubation trachéale pratiquée le 12 février 2011, et non d’un éventuel retard d’une ambulance pour son transfert vers le centre hospitalier régional d’Orléans. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de H ne peut être retenu sur ce fondement.
9.En second lieu, les requérants font valoir qu’une succession d’erreur a été commise. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la prise en charge au centre hospitalier de H a été correcte, que l’intubation de l’enfant avant le transfert vers le centre hospitalier d’Orléans s’est avérée difficile en raison d’une insuffisance respiratoire et d’un important œdème laryngé et que le déroulement de l’intubation était conforme aux règles de bonnes pratiques. La circonstance que l’identité de l’anesthésiste ne soit pas connue est sans incidence sur l’existence ou non d’une faute médicale. Par ailleurs, si les requérants reprochent au médecin du SAMU du centre hospitalier de Tours un défaut de transmission d’information sur l’arrêt cardiaque de leur fille survenu lors des tentatives d’intubation, il résulte au contraire de l’instruction que le docteur C a signalé dans l’information médicale, les difficultés d’intubation, les anomalies du rythme cardiaque, le massage cardiaque pratiqué et l’injection d’adrénaline, permettant ainsi d’identifier un arrêt cardiaque par le médecin réanimateur du centre hospitalier régional d’Orléans à l’arrivée de A. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à invoquer une succession d’erreurs survenues au centre hospitalier de H.
10.Il résulte de ce qui précède que Mme F et M. G ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier de H.
Sur les frais liés au litige :
11.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de H ou de Tours qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement au centre hospitalier de H de la somme de 3 000 euros réclamée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F, à M. G, au Dr C, au centre hospitalier de H, au centre hospitalier régional d’Orléans, au centre hospitalier régional de Tours, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Beauce Cœur de Loire et à la caisse de retraite interentreprises agricoles prévoyance.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A-C. Le GarsLa présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE01875
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