Rejet 10 avril 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25DA00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2025, N° 2404592, 2404593 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Oise du 22 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant respectivement trois ans et un an.
Par un jugement n° 2404592, 2404593 du 10 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. et Mme C, représentés par Me Jean-Charles Homehr, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 mai 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Les demandes devant le tribunal n’ont pas invoqué un moyen tiré du défaut d’examen de la situation. Le moyen tiré de ce que le tribunal n’a pas statué sur ce moyen ne peut donc utilement être invoqué.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation des intéressés alors portés à sa connaissance.
4. M. et C ont déclaré être entrés en France avec un visa court séjour en septembre 2010 et août 2013. La demande d’asile de l’un a été rejetée en décembre 2012 et sa demande de réexamen en octobre 2013. La demande d’asile de l’autre a été rejetée en juin 2014.
5. M. C n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de janvier 2013, juin 2014, janvier 2016, septembre 2017 et septembre 2020. Il est connu pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et avec usage de fausses plaques d’immatriculation commis en janvier 2015, pour lesquels il a été condamné à deux mois de prison avec sursis, et pour un vol commis le 8 août 2020 de 14 H 30 à 17 H.
6. C’est sans autorisation que M. C a travaillé comme chauffeur livreur de mars 2020 à février 2022. La promesse d’embauche de l’intéressé comme vendeur automobile est sans lien avec la formation comptable qu’il a validée en 2019.
7. Mme C n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2014. La commission du titre de séjour a relevé en septembre 2024 qu’elle parlait « difficilement » le français.
8. M. et Mme C, nés respectivement en 1985 et 1984, ont vécu la majeure partie de leurs vies en Arménie où l’un a une sœur, a été formé comme géographiste et était assistant journaliste et où l’autre a son père et un frère et était sage-femme diplômée.
9. L’enfant du couple né en mars 2015 peut accompagner ses parents dans le pays dont il a la nationalité et y poursuivre sa scolarité.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00855
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