Annulation 11 juillet 2024
Annulation 29 janvier 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2025, n° 24DA01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 juillet 2024, N° 2402128 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051438644 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce territoire pendant dix années.
Par un jugement n° 2402128 du 11 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions, contenues dans cet arrêté, par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix années et a réservé à la formation collégiale de jugement l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la préfète de l’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il annule les décisions contenues dans son arrêté du 26 février 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et de rejeter la demande de M. B.
Elle soutient que :
— les décisions annulées par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la présence en France de M. B représente une menace à l’ordre public ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. B, représenté par Me Khamlichi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la préfète de l’Oise ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte respectivement de 150 euros et 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté préfectoral du 26 février 2024 est insuffisamment motivé ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— un étranger présent en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l’article L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
— et les observations de Me Khatir, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 4 mai 1989, est entré en France au cours de l’année 1991 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. La préfète de l’Oise relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions contenues dans cet arrêté, à l’exception de celle rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour, le jugement des conclusions tendant à l’annulation de cette dernière relevant d’une formation collégiale.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis l’année 1991 et a bénéficié à compter de sa majorité, de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’à l’année 2022, malgré les multiples condamnations judiciaires dont il a fait l’objet les 23 janvier 2008, 3 novembre 2008, 2 février 2009, 6 avril 2011, 28 juin 2011, 7 avril 2021 et 13 septembre 2021 pour des faits de conduite sans permis, d’usage et de cession de stupéfiants. Si ces condamnations sont anciennes, il ressort en revanche des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Senlis à une amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension de son permis de conduire et le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à des peines de 20 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire et de 5 années d’interdiction de contact avec des mineurs pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Compte tenu de la gravité de ces deux dernières infractions pénales ainsi que de leur caractère récent, la présence de M. B sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Ainsi, et en dépit de la durée de présence de M. B sur le territoire national et de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, l’intéressé étant au demeurant célibataire et sans enfant, l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 26 février 2024 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 du présent arrêt pour annuler la décision de la préfète de l’Oise en date du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif d’Amiens et devant la cour à l’encontre des décisions en litige.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 février 2024, par lesquelles la préfète de l’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination énoncent les considérations de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces décisions font en outre état des liens qu’entretient M. B avec sa famille présente en France, des condamnations pénales de l’intéressé et de la menace pour l’ordre public qu’il représente, soit les circonstances de fait prises en compte par l’autorité préfectorale en vue d’édicter ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions, qui ne se confond pas avec leur bien-fondé, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions des décisions attaquées que la préfète de l’Oise a pris en compte l’ensemble des éléments produits par M. B à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Le présent arrêt ne statuant pas sur la légalité de la décision par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, celui-ci ne peut utilement soutenir que les décisions en litige seraient contraires à ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la mesure d’éloignement dont M. B fait l’objet ne constituant pas une expulsion du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté en tant qu’il est inopérant.
9. En cinquième lieu, à la date de l’arrêté contesté, la protection instaurée par les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifiées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne s’applique plus qu’aux étrangers mineurs,. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir qu’au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa présence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, ces dispositions n’étant plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, les décisions attaquées ne méconnaissent par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. En l’espèce, compte tenu de la durée de présence sur le territoire national de M. B, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et alors même qu’il représente une menace à l’ordre public, la préfète de l’Oise a commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à dix années. Dès lors, la préfète de l’Oise n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la président du tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Oise est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé ses décisions du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Elle n’est par contre pas fondée à se plaindre de ce que par le même jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans n’implique pas d’enjoindre à l’administration de délivrer à l’intimé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Oise, M. B était représenté par un avocat en première instance. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens aurait fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par M. B en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à ce titre. Par suite, les conclusions d’appel de la préfète de l’Oise tendant à l’annulation du jugement sur ce point doivent être rejetées.
16. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402128 du tribunal administratif d’Amiens du 11 juillet 2024 est annulé en tant qu’il annule les décisions de la préfète de l’Oise en date du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et qu’il enjoint à la préfète de l’Oise ou à tout autre autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif d’Amiens tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 26 février 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et qu’il fixe le pays de destination ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01436
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