Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25BX02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2025, N° 2300262,2500569,2500889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCEA Le Gabriau, représentée par Me Fau, a saisi la cour, le 18 août 2025, d’un appel dirigé contre le jugement n° 2300262,2500569,2500889 du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 2500569, a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 22 décembre 2022 portant mise en demeure de procéder à la remise en état du plan d’eau Le Gabriau sur le territoire de la commune de Lingé et l’arrêté du préfet de l’Indre du 4 avril 2025 la rendant redevable d’une astreinte administrative pour non-respect de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 septembre 2025, déposé au titre des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, la SCEA Le Gabriau demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles renvoient aux deuxième et troisième alinéa du 1° du même article.
Elle soutient que :
- la disposition contestée, créée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, qui a pour objet d’écarter le principe du caractère suspensif d’une opposition à l’état exécutoire pris pour la liquidation d’une astreinte, n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- cette disposition est contraire à un principe général du droit, certes de valeur infra-législative, et elle méconnait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que le mentionne la décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 septembre 2025, déposé au titre des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, la SCEA Le Gabriau demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des dispositions du 4° du paragraphe II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en ce que cette disposition qui prévoit la possibilité d’arrêter une astreinte journalière à titre de sanction n’est pas assortie d’un plafond de liquidation.
Elle soutient que la disposition contestée a pour objet de permettre à l’autorité administrative de prononcer, à titre de sanction comme le texte le prévoit expressément, une astreinte de 4 500 euros par jours mais sans fixer de plafond lors de la liquidation de cette sanction administrative, ce qui méconnait les principes de nécessité et de proportionnalité des peines de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 septembre 2025, déposé au titre des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, la SCEA Le Gabriau demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en ce que ces disposition ne réservent pas le cas où l’astreinte, ayant été décidée pour sanctionner des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ne pouvait donner lieu qu’à la sanction prévue lors des faits reprochés, en application du principe de non rétroactivité des peines ainsi que des sanctions administratives plus sévères résultant de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’homme de 1789.
Elle soutient que l’article L. 171-8 qualifie l’astreinte de sanction, et qu’en conséquence, le principe de non rétroactivité de la loi plus sévère de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen interdit la rétroactivité de la loi du 23 octobre 2023, qui porte le plafond de l’astreinte journalière à 4 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
- la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de ladite ordonnance : « (…) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. ». Enfin, l’article R. 771-7 de ce code dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
2. Il résulte des dispositions combinées précitées que le juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de l’Indre a mis en demeure la SCEA Le Gabriau de procéder à la remise en état de l’étang de Gabriau dont elle est propriétaire, et par un second arrêté du 4 avril 2015, le préfet de l’Indre l’a rendue redevable d’une astreinte administrative afin d’assurer l’exécution de cette mise en demeure.
4. Aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. (…) ». Le troisième alinéa du 1° dispose que « L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif (…) ».
Sur le défaut de caractère suspensif de l’opposition à état exécutoire :
5. Les dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui prévoient une exception au caractère suspensif d’une opposition à titre exécutoire, ne sont pas applicables au litige, dès lors que la requête n’est pas dirigée contre un titre exécutoire, mais contre des arrêtés préfectoraux portant mise en demeure de procéder à la remise du site et rendant la société requérante redevable d’une astreinte administrative pour non-respect de l’arrêté de mise en demeure. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat.
Sur l’absence de plafond de liquidation de l’astreinte et la question de la rétroactivité des dispositions relative au montant de l’astreinte :
6. L’astreinte instituée par les dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ne constitue pas une peine ou une sanction, mais une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter la mise en demeure. Par suite, les principes de nécessité des peines, de proportionnalité des peines et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne sont pas invocables, et les questions prioritaires de constitutionnalité ne peuvent être regardées comme présentant un caractère sérieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SCEA Le Gabriau.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant la cour par la SCEA Le Gabriau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Le Gabriau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023
- Code de l'environnement
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