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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5 juil. 2024, n° 24NC00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 19 février 2024, N° 2400279, 2400280 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2400279, 2400280 du 19 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Diaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2021. Le 13 février 2024, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de détention et usage de faux documents. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 19 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre lors de son audition par les services de police le 13 février 2024 à 14h35. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a été mis en mesure de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation qui lui paraissaient utiles. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la présence de sa grand-mère, de nationalité française, dont il s’occupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée et il ne démontre pas y avoir, à l’exception de sa grand-mère et de son oncle, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’il produit une attestation de sa grand-mère mentionnant l’aide qu’il lui apporte, ce seul document ne permet pas d’établir que sa présence serait indispensable auprès d’elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Doubs s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, qu’il n’a pas pu présenter aux services de police un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. En se bornant à affirmer que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et à produire son passeport, M. A ne conteste pas utilement que sa situation correspondait à celles mentionnées par les dispositions des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifiait que le préfet, pour ces seuls motifs, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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