Cour administrative d'appel de Nancy, 5 juillet 2024, n° 24NC00684
TA Besançon
Rejet 20 septembre 2016
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CAA Nancy
Annulation 4 mai 2017
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CAA Nancy
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Rejet 27 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur A a eu l'opportunité de faire valoir ses observations lors de son audition par les services de police, et qu'il n'a pas démontré que des éléments pertinents n'avaient pas pu être présentés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A ne suffisent pas à établir que sa présence en France était indispensable, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le préfet avait des raisons valables de refuser le délai de départ volontaire, en raison du risque que Monsieur A se soustraie à la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a confirmé que Monsieur A a eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Annulation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que ce moyen doit être écarté, car les décisions sont indépendantes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5 juil. 2024, n° 24NC00684
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00684
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 19 février 2024, N° 2400279, 2400280
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 5 juillet 2024, n° 24NC00684