Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02114 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juin 2024, N° 2305006 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305006 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros, à verser Me Elatrassi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante albanaise née le 21 mars 1972, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 mars 2023. Par sa requête, l’intéressée relève appel du jugement du 6 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine -Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs mentionnés à son point 18.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée qui ne permet pas de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté vise en outre les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme B et fait état de ce que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ni sur celui des décisions subséquentes. Elle n’apporte au demeurant aucune précision sur les éléments qu’elle n’aurait pas été mise à même de présenter au préfet de la Seine-Maritime dans ce cadre et qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le droit d’être entendu de Mme B n’a ainsi pas été méconnu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressée, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 35 ans à son arrivée en France, n’y réside que depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, en compagnie de son époux, de même nationalité qu’elle et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que leurs deux enfants. Cette durée de séjour, qui résulte au demeurant de l’absence d’exécution par l’intéressée d’une précédente mesure d’éloignement, ainsi que la présence des membres de sa famille sur le territoire français ne sauraient constituer, par elles-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en est de même en ce qui concerne la scolarisation en France de ses deux enfants eu égard à leur jeune âge, soit treize et dix ans à la date de l’arrêté attaqué, et sans qu’il ne soit par ailleurs pas établi qu’ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine quand bien même il est allégué qu’ils n’en maitrisent pas la langue. L’appelante ne se prévaut en outre d’aucun lien amical ou personnel qu’elle aurait noués depuis son arrivée en France et sa seule participation récente et ponctuelle à des activités de bénévolat ne permet pas de caractériser l’existence d’une insertion sociale particulière. Enfin, Mme B ne fait état d’aucun élément quant à une activité professionnelle en cours à la date de la décision contestée ou bien d’une quelconque perspective en la matière, la promesse d’embauche qu’elle produit étant postérieure à l’arrêté en litige. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dont les orientations générales ne sont pas invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un refus de titre de séjour et une mesure d’éloignement.
8. En cinquième lieu, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme B sur le territoire français, à sa situation personnelle et familiale telle qu’elle est décrite au point précédent et aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire litigieux ont été pris, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme B ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, les décisions litigieuses n’ayant pas pour effet de séparer les enfants de leur mère. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni n’a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation de l’intéressée.
9. En sixième lieu, Mme B ne remplissant pas ainsi, qu’il vient d’être dit, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement invoquer un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission de titre de séjour, le préfet n’étant tenu de saisir cette commission pour l’application de l’article L. 432-13 du code précité que du cas d’un étranger qui remplit effectivement les conditions posées, notamment, par l’article L. 423-23 précité.
10. En septième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme B n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En huitième lieu, il n’est pas établi que Mme B serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Par suite, le préfet n’a pas fait un inexacte application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant l’Albanie comme pays de destination.
12. En neuvième et dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme B n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 avril 2025
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02114
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