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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 sept. 2024, n° 23VE00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2207840 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Yacoub, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en lui opposant l’absence de justificatifs de sa présence en France depuis dix ans, sans le mettre à même de présenter des observations sur ce motif, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- en faisant application des stipulations de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, alors que sa demande relevait des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit ;
- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait concernant le titre de séjour dont il était titulaire, son activité professionnelle et ses antécédents judiciaires ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des 3° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il est parent d’enfants français.
M. B… a produit une pièce complémentaire le 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1980 à Man, entré en France le 28 septembre 2004, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2021, a sollicité le 10 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B… relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
M. C… soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en mentionnant dans leur décision qu’il n’établissait pas une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, motif que ne lui avait pas opposé le préfet du Val-d’Oise dans l’arrêté contesté. Cependant, le tribunal s’est borné, sans méconnaître le principe du contradictoire, ni procéder d’office à une substitution de motif, ni excéder son office, à répondre à son moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, me moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article 14 de de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. » Enfin l’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. »
Il résulte de ces stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » de M. B… au regard de la législation française. Par suite, le moyen tiré d’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
Il est constant qu’ainsi que le relève l’arrêté contesté, M. B…, qui n’exerce plus d’activité salariée depuis le 4 mars 2020 et ne perçoit pas d’indemnisation de l’assurance chômage, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si la décision contestée mentionne à tort que le requérant a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2019, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 juillet 2017 au 9 février 2021, cette erreur de fait est sans incidence sur l’appréciation de son droit au séjour en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en est de même de l’absence de mention d’une brève mission d’intérim de novembre à décembre 2021. En indiquant que l’intéressé était « défavorablement connu des services de police » pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en 2012, de dégradation d’un bien appartenant à autrui en 2014 et de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre en 2017, le préfet n’a pas considéré qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Les moyens d’erreurs de fait ne sont, dès lors pas fondés.
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2004, qu’il a obtenu un diplôme de conducteur d’installations et de machines automatisées, qu’il est le père de deux enfants français nés en 2010 et 2014, à l’entretien et à l’éducation desquels il a toujours contribué, que seuls ses problèmes de santé l’empêchent d’avoir une activité professionnelle pérenne, qu’il a suivi en 2022 une formation professionnelle pour être conducteur de travaux, qu’il est intégré, et que ses parents sont décédés. Toutefois, M. B… ne justifie pas de ses conditions de séjour depuis 2004, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française. Il est sans emploi, a fait l’objet d’une condamnation pénale et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal par des motifs qu’il a lieu d’adopter, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour régulier en France depuis plus de dix ans, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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