Annulation 24 octobre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25MA03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2025, N° 2512904 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2512904 du 24 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, sous le n° 25MA03409, M. A…, représenté par Me Garcia-Chapel, demande à la cour :
1°) d’annuler partiellement le jugement du 24 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de sa destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
c’est à tort que le tribunal de première instance n’a pas retenu l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1, 16 et 9§3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 27 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 octobre 2025 en tant que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement que la magistrate désignée, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments des parties développés au soutien de leurs moyens, a répondu à tous les moyens soulevés en première instance par une motivation suffisante, notamment aux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier aux points 4 et 5 du jugement. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4 à 12 et 15 à 19 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, aucune nouvelle pièce, hormis le jugement de première instance, n’est produite devant la cour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026
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