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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24LY01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2024, N° 2403424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403424 du 17 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral susmentionné du 25 avril 2024 pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 novembre 2004, est entré en France le 3 juin 2023, selon ses déclarations, accompagné de sa sœur et de son beau-frère. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 8 mars 2024 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Le requérant soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu’elle ne respecte pas les critères d’appréciation énoncés par ces dispositions. Toutefois, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a constaté que M. A n’avait pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que sa présence ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Il a retenu, par ailleurs, que sa durée de séjour sur le sol français n’était que de dix mois et, en l’absence de justificatifs en ce sens, que l’intéressé n’établissait pas avoir des attaches personnelles ou familiales proches en France, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de sa vie. Enfin, en se bornant à produire des attestations certifiant notamment qu’il suit des cours de français et participe à des sorties sportives, le requérant n’établit pas être dans la nécessité de revenir sur le territoire français avant l’expiration de la durée de la mesure d’interdiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la violation des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En second lieu, la requête de M. A soulève, pour le reste, les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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