Rejet 27 février 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2411886 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis de l’OFII et en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1981, entrée en France le 30 mai 2020, munie d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, a été mise en possession de titres de séjour pour motif médical du 7 février 2022 au 23 février 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B… relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien, notamment l’article 6-7, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B…, notamment le sens de l’avis émis le 26 avril 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La
décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Cet arrêté précise, en outre, les dates de naissance et d’entrée en France de l’intéressée, sa nationalité, et les circonstances qu’elle est divorcée et mère d’un enfant mineur, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment recherché s’il était porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B…, se serait estimé lié, pour lui refuser un titre de séjour, par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 26 avril 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’une prise en charge médicale pour le traitement d’un cancer du sein. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux peu circonstanciés que Mme B… produit, que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, la requérante ne se prévaut pas utilement des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de l’arrêté contesté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France avec sa fille, a été mise en possession d’un titre de séjour qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Si sa fille mineure, née le 22 avril 2015, a également fait l’objet d’un suivi, à l’hôpital Bichat, pour un syndrome de Marfan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de la requérante et de sa fille se poursuive dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dans les circonstances de fait exposées aux points précédents, alors que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer la fille mineure de Mme B… de sa mère et qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée hors de France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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