Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 23 janvier 2025, N° 2300070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2300070 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de la Martinique a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 14 172 euros et rejeté le surplus des conclusions sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A, représenté par Me Boisseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration supporte la charge de la preuve en raison du refus des redressements par le contribuable ;
— sa rémunération s’est élevée en 2013 à la somme déclarée de 12 000 euros, et non celle de 84 825 euros ; l’extrait du grand-livre du compte de sa rémunération de la société IDOM INVEST permet de constater qu’entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2013, M. A a opéré des retraits bancaires à partir du compte de la société IDOM INVEST inscrit initialement au débit de son compte rémunération ; toutefois, chaque écriture a fait l’objet d’une réaffectation en règlement de dividendes pour un montant total de 120 000 euros, dividendes qui ont été régulièrement déclarés au titre de l’année 2013 et imposés ;
— l’administration n’a jamais produit aucun autre document de nature à établir que M. A aurait disposé de revenus plus importants que ceux déclarés au titre de l’année 2013, et en rejetant la demande de M. A au motif qu’il n’aurait produit aucun document tels que les relevés de comptes personnels où figureraient les encaissements bancaires opérés par le requérant, le tribunal a renversé la charge de la preuve et a commis une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. A est le gérant majoritaire de la société Idom Invest. Lors du contrôle sur pièces dont il a fait l’objet au titre de l’année 2013, le service a opéré un rapprochement entre sa déclaration de revenus et le bilan de la SARL Idom Invets et constaté une sous déclaration de ses salaires par M. A. Ce dernier relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 14 172 euros et rejeté le surplus des conclusions sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2013 en conséquence de ce contrôle sur pièces.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
4. Il est constant que, si M. A a présenté une réclamation préalable à la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2017, en revanche il s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification de rectification du 30 septembre 2016. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient. M. A supporte la charge de la preuve du mal fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qu’il conteste.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 septembre 2016, que lors du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. A au titre de l’année 2013, le rapprochement effectué par le service entre cette déclaration et le bilan de la SARL Idom Invets, dont M. A est gérant salarié, a fait apparaitre une insuffisance dans les rémunérations déclarées par l’intéressé, M. A ayant perçu à ce titre la somme de 113 000 euros alors qu’il n’avait déclaré que 12 000 euros de salaires. La déclaration d’impôt sur les sociétés et son annexe 2065-bis de la SARL Idom Invests mentionne qu’au titre de l’exercice ouvert le 1er octobre 2012 et clos le 30 septembre 2013, la société a versé à titre de salaire à M. A la somme de 113 100 euros, aucun salaire n’ayant été versé au titre de l’exercice suivant. Devant les premiers juges et pour tenir compte de l’annualité de l’impôt, le service a ramené les salaires perçus au titre de 2013 à la somme à 84 825 euros et prononcé les dégrèvements correspondants.
6. Devant la cour comme devant les premiers juges, M. A soutient que ses rémunérations se sont limitées à 12 000 euros en 2013, et fait valoir qu’il a opéré des retraits bancaires à partir du compte de la société Idom Invest inscrit initialement au débit de son compte rémunération, mais que chaque écriture a fait l’objet d’une réaffectation en règlement de dividendes pour un montant de 120 000 euros. Toutefois, il se borne à produire au soutien de ces allégations un extrait du grand livre général de la société Idom Invest, dont le caractère insuffisamment probant ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’administrations fiscales et les salaires déclarés par la SARL Idom Invest.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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