Rejet 20 décembre 2024
Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2025, n° 25MA00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00016 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2024, N° 2401431 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Sèt Lego c/ commune de Marseille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Sèt Lego a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 89 460,03 euros, d’enjoindre à la commune de Marseille à lui payer cette somme sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401431 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à verser à la société une provision d’un montant 59 460,03 euros, ainsi que le montant des intérêts nés de la capitalisation des intérêts, mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, la commune de Marseille, représentée par la SELAS d’avocats Charrel et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de donner acte à la société Sèt Lego de son désistement de sa demande.
Elle soutient que, compte tenu de la transaction conclue en première instance, il y a lieu de donner acte à la société Sèt Lego de son désistement.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour juger les référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître () ».
2. Il résulte des stipulations du protocole transactionnel conclu entre la commune de Marseille et la société Sèt Lego, et produit pour la première fois en appel, que les parties ont entendu mettre fin à leur litige, la société s’engageant à se désister de sa demande en échange du versement d’une somme de 58 300,61 euros. A la date de l’ordonnance attaquée, la demande de provision présentée par la société Sèt Lego était donc devenue sans objet. L’ordonnance attaquée, qui statue au fond sur cette demande, est donc entachée d’irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu de l’annuler et d’évoquer le litige.
3. La société Sèt Lego n’ayant pas déclaré se désister, il ne peut être fait droit aux conclusions de la commune tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement.
4. En revanche, le protocole transactionnel, ainsi que la société Sèt Lego ne le conteste pas, a privé d’objet la demande de la société Sèt Lego. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401431 du 20 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de première instance de la société Sèt Lego.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Marseille est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à Me Louis, liquidateur judiciaire de la société Sèt Lego.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025. 2
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