Rejet 18 novembre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24VE03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03341 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2024, N° 2406788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2406788 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 30 décembre 2024, M. A, représenté par Me Qnia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant de préciser la raison pour laquelle il confirmait la décision d’interdiction de retour sur le territoire national durant cinq ans, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’intérêt supérieur de son enfant mineur n’a pas été pris en compte, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1993, qui déclare être entré en France en août 2020, a été interpellé le 2 août 2024 par les services de police pour des faits de harcèlement sur conjoint. Par un arrêté du 4 août 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des motifs du jugement attaqué, notamment de son point 3, que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l’arrêté contesté auraient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu’elles n’auraient pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur, alors qu’il ne ressort pas des écritures de première instance que l’intéressé ait entendu soulever un ou des moyens spécialement dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est irrecevable. En tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors que l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Si l’arrêté mentionne que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille », cette seule mention ne saurait caractériser un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Au surplus, l’arrêté précise également que M. A « déclare être père d’un enfant, sans toutefois justifier de son état civil, ni de son lieu de résidence, ni de pourvoir à son éducation et son entretien ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il s’ensuit qu’à supposer même que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne était légalement fondée, pour ce seul motif, à lui faire obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. M. A fait valoir qu’il est père d’un enfant de nationalité française et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Toutefois, il n’apporte aucun élément susceptible de corroborer ses allégations relatives à la nationalité française de son fils, alors qu’il ressort de ses déclarations aux services de police que la mère de cet enfant, qui est également née en Tunisie, a mentionné lors d’un échange avec lui les démarches qu’elle envisageait d’entreprendre afin d’obtenir un titre de séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. A se prévaut de la présence en France de son fils mineur et fait valoir qu’il serait parfaitement inséré, socialement et professionnellement, à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être arrivé en France en août 2020, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 8 mars 2022 par le préfet de police de Paris, à laquelle il n’a pas déféré. S’il est constant que son fils, âgé de deux ans et demi à la date de l’arrêté contesté, réside en France, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne vit plus avec cet enfant et sa mère depuis le mois de mars 2024 et, d’autre part, il n’est pas établi que cet enfant soit de nationalité française, ni que sa mère, également née en Tunisie, réside en situation régulière sur le territoire français, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de trois signalements, entre les mois d’avril 2021 et mai 2022, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, et de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou sortie du public sans incapacité, et qu’il a été interpellé, le 2 août 2024, pour des faits de harcèlement de conjoint. Par ailleurs, si l’intéressé soutient avoir exercé une première activité professionnelle en qualité de chauffeur et travailler désormais en tant que chanteur, il n’apporte pas d’éléments au soutien de ces allégations permettant de justifier du caractère ancien et stable de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre de M. A la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
13. En septième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Compte tenu des éléments exposés aux points précédents, eu égard notamment à la précédente mesure d’éloignement et aux signalements dont il a fait l’objet, alors qu’il n’est justifié ni de la nationalité française de son fils mineur, ni des conditions de séjour de la mère de cet enfant, en assortissant l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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