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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2024, N° 2201008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2201008 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Humbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201008 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée trois jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué repose sur une appréciation erronée en droit et en fait ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le grief tiré de ce qu’il aurait sous-estimé l’importance de l’intervention et l’aurait réalisée trop rapidement ne repose sur aucune base légale ;
— le grief tiré de ce qu’il n’aurait pas pris attache auprès des gardes assermentés pour recueillir les informations utiles concernant le véhicule présent sur les lieux, notamment ne pas avoir fait un relevé d’immatriculation, repose sur une appréciation erronée des faits et une méconnaissance du statut des personnes présentes sur les lieux ;
— le grief tiré de ce qu’il aurait eu une attitude particulièrement désinvolte envers les gardes particuliers assermentés ne repose sur aucun élément factuel précis et ne lui a jamais été exposé au cours des deux entretiens préalables, en méconnaissance des droits de la défense ;
— le grief tiré de ce qu’il n’aurait pas pris en compte les conseils prodigués par les gardes assermentés pour ce qui concerne le rejet des palourdes dans l’étang de Berre méconnaît le principe hiérarchique dans la fonction publique et repose sur une confusion quant au statut des gardes assermentés ; l’agent public n’est pas tenu de suivre des instructions manifestement illégales ou émanant d’une autorité incompétente ;
— le grief tiré de ce qu’il n’aurait pas rédigé de main courante à l’issue de l’intervention et n’aurait pas informé sa hiérarchie repose sur une interprétation erronée de l’article R. 515-19 du code de la sécurité intérieure et méconnaît les instructions hiérarchiques ; force est de constater qu’il a bien respecté cette obligation puisque son supérieur hiérarchique direct et intervenant était de fait informé de la situation ;
— l’ensemble de ces éléments démontrent que la sanction qui lui a été infligée repose sur des motifs entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
le principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires a également été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’une rupture flagrante du principe d’égalité dans le traitement différencié de son supérieur hiérarchique, chef de brigade, directement impliqué dans les mêmes faits et qui n’a fait l’objet d’aucune mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un courrier du 22 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucchini, représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2021, M. B, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Dans la présente instance, il relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit et de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il appartient à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
4. En l’espèce, l’arrêté en litige énonce avec précision les griefs que l’autorité disciplinaire entend retenir à l’encontre de M. B, qui caractérisent un manquement à son obligation de se comporter de manière exemplaire dans l’exercice de ses fonctions. L’arrêté précise à cet égard qu’au cours d’une intervention sur des faits de braconnage de palourdes le 15 août 2021 vers 11 heures sur la plage du Jaï, M. B, qui a sous-estimé l’importance de l’intervention et l’a menée trop rapidement, a notamment eu une attitude particulièrement désinvolte envers les gardes particuliers assermentés présents sur les lieux, dont il a ignoré les conseils en ce qui concerne le rejet des palourdes dans l’étang. Il lui est également reproché de ne pas avoir rédigé de main courante à l’issue de l’intervention. Une telle motivation a mis M. B à même de connaître, à la seule lecture de l’arrêté contesté, les griefs au soutien desquels la sanction en litige lui a été infligée. La circonstance que l’arrêté serait entaché d’une erreur en ce que les agents présents sur les lieux n’auraient pas détenu la qualité de garde assermenté, et qu’ils n’avaient par ailleurs aucun lien hiérarchique avec l’appelant, est sans incidence sur l’appréciation du respect de l’exigence de motivation qui résulte des dispositions citées au point précédent de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
6. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu des dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courriers des 6 septembre et 1er octobre 2021, le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a informé M. B de ce que l’administration engageait une procédure disciplinaire à son encontre, et qu’il était convoqué à un entretien individuel préalable. Selon le compte rendu de l’entretien qui s’est tenu le 16 septembre 2021, M. B a été expressément informé de l’ensemble des griefs reprochés, parmi lesquels figure le manque de respect dont il a fait preuve à l’égard de gardes assermentés, intervenant pour le compte du Conservatoire du littoral, lors de l’intervention du 15 août 2021.
Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction en litige serait intervenue en violation des droits de la défense, plus particulièrement du principe du contradictoire.
8. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
9. La sanction disciplinaire en litige repose sur la circonstance que M. B, qui se doit, en sa qualité de brigadier-chef principal de la police municipale, de se comporter de manière exemplaire dans l’exercice de ses fonctions, de modérer son tempérament et d’exécuter, quelles que soient les circonstances, les missions de prévention, de surveillance du bon ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques, est tenu de respecter toute personne qui l’appelle pour une intervention, quel que soit son statut. Il ressort de l’arrêté attaqué que tel n’a pas été le cas lors de l’intervention du 15 août 2021, dont M. B a sous-estimé l’importance, ce qui l’a conduit à la réaliser trop rapidement, sans prendre attache auprès des gardes assermentés pour recueillir les informations utiles concernant un véhicule présent sur les lieux, dont il n’a pas relevé l’immatriculation. L’arrêté précise par ailleurs qu’au cours de cette intervention, M. B a adopté une attitude particulièrement désinvolte envers les gardes particuliers assermentés, qu’il n’a pas pris en compte leurs conseils en ce qui concerne le rejet des palourdes dans l’étang de Berre, et enfin qu’il n’a pas rédigé de main courante à l’issue de l’intervention ni informé sa hiérarchie.
10. Il ressort des pièces du dossier que le 15 août 2021, les services de la police municipale de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ont été contactés par deux gardes assermentés agissant pour le compte du Conservatoire du littoral pour une suspicion de faits de braconnage de palourdes. Un agent de surveillance de la voie publique, initialement dépêché sur les lieux à la demande de M. B, a rapidement demandé des renforts en raison de difficultés de communication avec un suspect ne parlant pas le français, et de la nécessité de procéder à des vérifications sur un véhicule stationné à proximité, précédemment chargé de sacs de palourdes ainsi que l’ont relevé les agents assermentés. Alors que la commune établit, par la production de plusieurs articles de presse, que le braconnage et le trafic de palourdes sur l’étang de Berre est une activité particulièrement développée nécessitant de nombreux contrôles, particulièrement sur le cordon du Jaï, et que M. B, en poste depuis plusieurs années, était parfaitement informé de ce contexte ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée au maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues par l’un des gardes assermentés présents sur les lieux le 15 août 2021, mais également des comptes rendus d’entretien menés par le directeur général des services et la directrice des ressources humaines de la commune de Châteauneuf-les-Martigues avec les gardes assermentés le 28 septembre 2021 ainsi que l’agent de surveillance de la voie publique, que l’intervention de M. B n’a duré qu’entre cinq et dix minutes, qu’il s’est borné à demander au contrevenant, dont il n’a pas vérifié l’identité, de rejeter les palourdes à l’eau sans tenir compte des conseils des agents agissant pour le compte du Conservatoire du littoral, selon lesquelles il aurait été plus approprié de les disperser dans l’eau pour éviter que les contrevenants les récupèrent à leur départ, et qu’à cette occasion, il a fait preuve d’un manque de respect envers l’un des deux agents en l’apostrophant, en le tutoyant, et en lui demandant de se taire. Enfin, alors que les agents précités ont signalé à M. B que des palourdes étaient probablement stockées dans le véhicule stationné à proximité, celui-ci, qui n’a pas interrogé le contrevenant à ce sujet, n’a pas davantage relevé le numéro d’immatriculation du véhicule ni contacté l’officier de police judiciaire de permanence pour qu’il envoie une patrouille du commissariat de Martigues afin qu’il soit procédé à l’ouverture du coffre, ainsi qu’il aurait pourtant dû le faire dans de telles circonstances selon les déclarations du chef du service de la police municipale auprès du directeur général des services et de la directrice des ressources humaines de la commune de Châteauneuf-les-Martigues le 31 août 2021. La circonstance selon laquelle il n’est pas certain que ce véhicule aurait appartenu au contrevenant est à cet égard sans incidence dès lors que la persistance d’un doute résulte du seul manquement de M. B à son obligation de vérification.
11. Par ailleurs, outre que M. B a été informé, ainsi qu’il a été dit au point 7, de ce que l’administration lui reprochait son attitude vis-à-vis des gardes assermentés lors de l’intervention du 15 août 2021, qualifiée de désinvolte dans l’arrêté attaqué, la matérialité de ce grief est établie par l’ensemble des pièces du dossier, notamment les déclarations de ces deux agents, ainsi que celles de l’agent de surveillance de la voie publique lors de l’entretien précédemment évoqué du 28 septembre 2021, ces éléments n’étant pas utilement contestés par l’appelant. Les circonstances qu’il n’existe aucun lien hiérarchique entre M. B et ces agents, et qu’ils n’auraient été assermentés que pour la chasse et non pour la pêche, ne pouvaient l’exonérer d’adopter une attitude respectueuse à leur égard, et ce quand bien même il aurait estimé ne pas être en mesure d’appliquer leurs recommandations relatives aux modalités de remise à l’eau des palourdes, lesquelles, en tout état de cause, n’étaient pas constitutives d’un ordre, de surcroît manifestement illégal, ainsi qu’il le soutient.
12. Certes, s’il ressort des pièces du dossier que M. B était accompagné d’un autre brigadier-chef principal de la police municipale lors de l’intervention du 15 août 2021, il ressort des pièces du dossier que cet agent n’est pas directement intervenu auprès du contrevenant avec M. B, dès lors qu’il est resté proche du véhicule de service selon ses déclarations, non contredites, lors d’un entretien qui s’est tenu le 1er septembre 2021 en présence du directeur général des services et de la directrice des ressources humaines de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Par ailleurs, compte tenu du contexte décrit au point 10 de braconnage et trafic de palourdes sur l’étang de Berre, l’intervention du 15 août 2021 aurait nécessairement dû faire l’objet, au regard du devoir de rendre compte qui s’impose aux policiers municipaux en application de l’article R. 515-19 du code de la sécurité intérieure, d’une information formelle de la hiérarchie, compte rendu qui ne pouvait qu’être réalisé, compte tenu des conditions de l’intervention, par
M. B lui-même.
13. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 à 12 que la matérialité des griefs reprochés à M. B est établie. De tels faits sont par ailleurs constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu des fonctions exercées par l’intéressé, et de la gravité des manquements relevés, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ne peut être regardée comme disproportionnée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a infligé, par la décision attaquée, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à M. B.
14. Enfin, en cinquième et dernier lieu, si M. B soutient que le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors qu’il n’a pas sanctionné le second brigadier-chef principal présent sur les lieux, un tel moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’appelant la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Châteauneuf-les-Martigues sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Châteauneuf-les-Martigues en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 juin 2025.
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