Annulation 22 mai 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 mai 2023, N° 2300500 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300500 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sutter, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mai 2023 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté du 15 mars 2022 de la préfète des Landes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. M. A B, ressortissant croate né le 8 janvier 1976 est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau en date du 22 mai 2023 a été notifié à M. B par lettre recommandée avec avis de réception le 26 mai 2023. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête d’appel n’a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux que le 20 juillet 2023 soit après l’expiration du délai d’un mois imparti à M. B pour faire appel. Si l’intéressé a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande n’a été présentée au tribunal judiciaire de Bordeaux que le 18 juillet 2023 soit après l’expiration du délai de recours contentieux qu’elle n’a donc pu interrompre. Dès lors, la requête de M. B, présentée tardivement, est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant, d’une part, au paiement des dépens de l’instance, laquelle au demeurant n’en comporte aucun, et d’autre part, à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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