Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 décembre 2025, n° 25MA01565
TA Nice 30 avril 2025
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CAA Marseille
Rejet 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les requérants ne démontrent pas entretenir avec la France des liens personnels anciens, stables et intenses, et que les arrêtés ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les requérants ne justifient pas de motifs exceptionnels permettant leur admission.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui peuvent suivre une scolarité normale aux Philippines.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les requérants ne démontrent pas entretenir avec la France des liens personnels anciens, stables et intenses, et que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les requérants ne justifient pas de motifs exceptionnels permettant leur admission.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui peuvent suivre une scolarité normale aux Philippines.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01565
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01565
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2025, N° 2405322 et 2406585
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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