Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2025, N° 2405322 et 2406585 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, et l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement nos 2405322 et 2406585 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, et l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement nos 2405327, 2406589 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 25MA01566, Mme A… épouse B…, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme D… A… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II.- Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 25MA01565, M. B…, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent l’article L. 435-1 du même code ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… et M. B…, de nationalité philippine, demandent l’annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés, datés du 7 novembre 2024, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA01565 et n° 25MA01566 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les époux B… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si les requérants soutiennent résider en France depuis 2017, disposer chacun d’une insertion professionnelle notable et avoir l’un de leur enfant scolarisé en France, ils ne démontrent pas entretenir avec la France des liens personnels anciens, stables et intenses, ni être dépourvus de tout lien personnel et familial aux Philippines. Dès lors, les arrêtés contestés ne sauraient être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, pas plus en appel qu’en première instance les requérants ne justifient de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant leur admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les enfants des époux B…, respectivement nés le 2 juin 2016 aux Philippines et le 27 janvier 2022 en France, sont de nationalité philippine. Si le plus âgé est aujourd’hui scolarisé en France, les requérants ne démontrent pas que leurs enfants ne pourront suivre une scolarité normale aux Philippines. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’en édictant les arrêtés contestés, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des époux B….
10. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant refus de séjour sont légales et, qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par voie d’exception doit être écarté. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel des époux B…, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… épouse B… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B…, à M. C… B… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Non-renouvellement ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Contrats ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs
- Réintégration ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Illégal ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Erreur ·
- Délivrance
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Police ·
- Sécurité publique ·
- Détachement ·
- Département ministériel ·
- Poste ·
- Service ·
- Décret
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Adoption ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Prothése ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.